TJ 89024, 16 mai 2025, RG 25/00001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 175/2025
N° RG 25/00001 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C6MS
JUGEMENT DU :
16 Mai 2025
M. [S] [I]
Représenté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI
C/
M. [D] [V]
JUGEMENT
Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 16 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I]
Né le 09 Juillet 2004 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : Le Bas de la rue aux Vaches - 89250 GURGY.
Représenté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI, Avocat au Barreau d'AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
Né le 02 Août 2003 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 1 Rue du Pont - 89400 BASSOU.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me NOGARET Patricia
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me NOGARET Patricia
- M. [D] [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance pénale en date du 20 mai 2024, Monsieur [V] [D] a été déclaré coupable d'avoir, à AUXERRE le 24 janvier 2024, commis des violences n'ayant entraîné aucune incapacité à l'encontre de Monsieur [I] [S], et a été condamné au paiement d'une amende contraventionnelle de 200 euros.
Par courrier en date du 20 novembre 2024, Monsieur [V] [D] et Monsieur [I] [S] ont été invités à se présenter à une réunion de conciliation le 11 décembre 2024, devant le conciliateur de justice.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, Monsieur [I] [S] a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le Tribunal judiciaire d'AUXERRE, aux fins de :
- le déclarer recevable et fondé ;
- condamner Monsieur [V] [D] à lui payer les sommes suivantes :
• 20 euros au titre du préjudice matériel ;
• 50 euros au titre du préjudice financier ;
• 15,45 euros au titre des frais de médicaments ;
• 800 euros au titre du préjudice corporel ;
• 600 euros au titre du préjudice moral.
- condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [S] se fonde sur les articles 121-1 du code pénal et sur l'article 1240 du Code civil et indique que l'infraction pénale qui occasionne un dommage entraîne la responsabilité civile de l'auteur à l'égard de la victime.
Il explique qu'il a été victime d'une agression violente de la part du défendeur, laquelle ressort du compte rendu de l'enquête de police, du procès-verbal de saisine de l'officier de police judiciaire et des déclarations des témoins oculaires. Il ajoute que Monsieur [V] [D] a lui-même reconnu les faits aux termes de son audition et qu'il a fait l'objet d'une ordonnance pénale en date du 20 mai 2024.
Sur son préjudice corporel, Monsieur [I] [S] indique qu'il s'est vu prescrire un arrêt de travail de trois jours et des soins de 10 jours au regard des blessures constatées par un certificat médical dressé quelques heures après l'agression.
Sur son préjudice matériel, il indique que l'agression a occasionné la dégradation de ses lunettes de vues dont les réparations lui ont coûté 15,45 euros, et de sa chemise qu'il a dû remplacer pour 25 euros.
Sur son préjudice moral, Monsieur [I] [S] ajoute qu'il a dû consulter un psychologue en raison du traumatisme qu'il a subi, pour un montant de 50 euros la séance.
* * *
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [S], régulièrement représenté par son conseil, réitère les termes de l'assignation et dépose son dossier.
Monsieur [V] [D], régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'Etude de Commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cité, le défendeur n'a pas comparu. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes financières formulées par Monsieur [I] [S]
- Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [V] [D]
Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L'article 4 du même code prévoit notamment que « l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. »
De la combinaison de ces deux articles résulte le principe de l'autorité sur le civil de la chose jugée au criminel.
En application de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce, il est établi que, suivant ordonnance pénale en date du 20 novembre 2024, Monsieur [V] [D] a été déclaré coupable d'avoir, à AUXERRE le 24 janvier 2024, commis des violences n'ayant entraîné aucune incapacité à l'encontre de Monsieur [I] [S]. Il a été condamné, pour ces faits à une peine d'amende contraventionnelle de 200 euros.
S'il n'est pas produit aux débats de certificat de non-opposition, il doit être relevé qu'il ressort de l'audition de Monsieur [V] [D] en date du 26 janvier 2024 qu'il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.
L'existence d'une faute de Monsieur [V] [D] engageant sa responsabilité civile sur le fondement précité à l'égard de Monsieur [I] [S] est donc établie.
- Sur le préjudice matériel
Monsieur [I] [S] sollicite le paiement de la somme de 20 euros au titre du remplacement de sa chemise.
A l'appui de cette demande, il fournit un ticket de caisse en date du 30 avril 2024, provenant de l'enseigne KIABI, pour l'achat d'une chemise, d'un montant de 25 euros. Il produit également les photographies prises par l'officier de police judiciaire au moment des faits, sur lesquelles Monsieur [I] [S] apparaît avec le visage tuméfié et la chemise tâchée de boue.
Ainsi, Monsieur [I] [S] établit la preuve de son préjudice et du lien de causalité entre la faute de Monsieur [V] [D] et le préjudice subi.
Par conséquent, Monsieur [V] [D] sera condamné au paiement de la somme de 20 euros au titre du préjudice matériel.
- Sur le préjudice financier
Monsieur [I] [S] sollicite le paiement des sommes de 50 euros et de 15,45 euros au titre des frais médicaux engagés.
A l'appui de ses demandes, il produit une attestation dressée par Madame [K] [N], psychologue à AUXERRE, certifiant que Monsieur [I] [S] l'a consultée le 26 janvier 2024 suite à l'agression qu'il a subi le 24 janvier 2024, étant observé que la somme réclamée au titre de la consultation chez un psychologue correspond aux tarifs usuellement pratiqués.
Dès lors, Monsieur [I] [S] apporte la preuve de la réalité de son préjudice financier et du lien de causalité entre l'agression et le préjudice subi.
Par conséquent, Monsieur [V] [D] sera condamné au paiement de la somme de 50 euros au titre du préjudice financier subi par Monsieur [I] [S].
- Sur les frais médicaux
Monsieur [I] [S] fournit également une facture en date du 25 janvier 2024, soit le lendemain de l'agression, provenant d'une pharmacie, d'un montant de 15,45 euros, pour l'achat de paracétamol, d'une crème anti inflammatoire, d'une crème lubrifiante, d'une solution antiseptique et de compresses.
Ces produits, destinés à soigner des blessures, permettent d'établir tant la réalité du préjudice que le lien de causalité entre les faits et les frais engagés.
Par conséquent, Monsieur [V] [D] sera condamné au paiement de la somme de 15,45 euros au titre du remboursement des médicaments.
- Sur le préjudice moral et le préjudice corporel
Monsieur [I] [S] sollicite le paiement de la somme de 800 euros au titre de son préjudice corporel et de la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral.
Ces chefs d'indemnisation tendent à la compensation financière des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, le certificat médical descriptif délivré par le Docteur [B], praticien au Centre Hospitalier d'AUXERRE, en date du 24 janvier 2024, fait état d'une plaie de l'arcade gauche d'un centimètre, d'hématomes multiples du front, de griffures sur les joues gauche et droite , d'un hématome en regard du flanc droit, de multiples éraflures dans le dos sur toute la hauteur du rachis, d' hématomes de la cuisse gauche et de la cuisse droite volumineux, et de traces de morsures en regard de l'interphalangienne du pouce gauche.
Le certificat médical préconise un arrêt de travail de 3 jours et des soins pendant 10 jours.
Ce certificat établi le jour même de l'agression établit la réalité du préjudice corporel de Monsieur [I] [S] et le lien de causalité entre l'agression et le préjudice subi.
Par ailleurs, Monsieur [I] [S] a été contraint de consulter une psychologue à la suite de cette agression, ainsi qu'il appert de l'attestation dressée par Madame [K] [N], psychologue à AUXERRE, établissant la réalité du préjudice moral subi par le demandeur.
Au regard des souffrances physiques et du retentissement psychologique lié à l'agression, Monsieur [I] [S] établit la réalité des souffrances endurées, tant du préjudice physique que moral, en lien avec les violences qu'il a subies.
Dès lors, au regard de l'ensemble des pièces produites, le préjudice corporel subi par Monsieur [I] [S] sera réparé à hauteur de 800 euros et le préjudice moral sera réparé à hauteur de 600 euros, soit un total de 1 400 euros, somme que Monsieur [V] [D] sera condamné à verser au demandeur.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, Monsieur [V] [D] succombant à l'instance, sera condamné à payer les dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [V] [D], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur [I] [S], une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que Monsieur [V] [D] a engagé sa responsabilité extra-contractuelle en commettant des violences à l'encontre de Monsieur [I] [S], le 24 janvier 2024 à Auxerre ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [I] [S] les sommes suivantes :
- 20 euros (vingt euros) au titre du préjudice matériel ;
- 50 euros (cinquante euros) au titre du préjudice financier subi par Monsieur [I] [S] ;
- 15,45 euros (quinze euros et quarante-cinq centimes) au titre du remboursement des médicaments ;
- 800 euros (huit cents euros) au titre du préjudice corporel ;
- 600 euros (six cents euros) au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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