Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 78646, 27 mai 2025, RG 23/00869


Vérifier : TJ 78646, 27 mai 2025, RG 23/00869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
23/00869
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6836086e1211936937a203e8

Texte de la décision

11,793 caractères

Pôle social - N° RG 23/00869 - N° Portalis DB22-W-B7H-RN46

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- Mme [S] [D]
- Société [10]
- CPAM DES YVELINES
- CRRMP Nelle Aquitaine,

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025

N° RG 23/00869 - N° Portalis DB22-W-B7H-RN46
Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

Mme [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]

assistée de Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 4]

représentée par M. [K] [W], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. [H] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Y] [U], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/00869 - N° Portalis DB22-W-B7H-RN46

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 juillet 2020, Mme [D], secrétaire direction au sein de la société [10], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « burn-out ». À cette déclaration a été joint le certificat médical établi par le Dr [G] le 22 décembre 2017 indiquant : « [...] épuisement professionnel. Elle a un moral très moyen, une asthénie, a des troubles du sommeil (insomnies avec ruminations anxieuses), des angoisses en pensant au travail, mais pas d’idées noires. [...]. ».

Le 12 juillet 2021, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 9] Ile-de-France, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête reçue au greffe le 30 juin 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, le tribunal fait état de la nécessité de saisir un second CRRMP au regard des conclusions de la société [10] laquelle expose que la maladie est sans lien avec les conditions de travail.

Mme [D], présente et assistée de son conseil, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de juger que la société [10] a commis une faute inexcusable à son encontre ; d’ordonner la majoration de sa rente ; d’ordonner - avant dire droit – une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices et de réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société [10], représentée par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, à titre principal, de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses prétentions et la caisse de son action récursoire ; subsidiairement de statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [D].

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa décision sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite également le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [10].

Le tribunal a mis dans les débats l’obligation de recueillir l’avis d’un deuxième CRRMP dans la mesure où l’employeur soutient en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite Mme [D] que sa maladie « hors tableau » n’a pas d’origine professionnelle.

Mme [D] soutient qu’il n’y a pas d’obligation de recueillir l’avis d’un nouveau CRRMP dans un tel cas. La société [10] fait valoir que si le tribunal rend sa décision sans saisine préalable d’un nouveau CRRMP alors celle-ci se retrouverait entachée d’une irrégularité. La caisse n’a pas souhaité faire d’observation sur ce point.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

À titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.

Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

L’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

En l’espèce, il ressort de la concertation médico-administrative que la caisse a considéré que la pathologie déclarée par Mme [D] n’était pas inscrite au tableau mais représentait une incapacité prévisible supérieure à 25%. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.

Le CRRMP de la région [Localité 9] Ile-de-France a rendu un avis favorable le 12 mai 2021 ainsi motivé : « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis au comité en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 22/12/2017 ».

Dans le cadre de la présente instance, la société [10] conteste le lien entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle.

Dès lors, la désignation d’un second CRRMP étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur toutes les demandes.

2. Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant dire droit de l’avis d’un second CRRMP, les dépens sont réservés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, compte tenu de la sollicitation avant dire droit de l’avis d’un second CRRMP, il doit également être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant dire droit et en premier ressort :

DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 8], [Adresse 7], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 27 juillet 2020 par Mme [S] [D] et son travail habituel au sein de la société [10],

ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de Mme [S] [D] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

INVITE la société [10] à transmettre les éventuelles pièces qu’elle souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine,

DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,

SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties et notamment les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 décembre 2025 à 15h30 qui aura lieu :

Tribunal judiciaire
Salle J
[Adresse 3]
[Localité 4]

PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,

RESERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.