Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Consultation source api

TJ 78646, 27 mai 2025, RG 22/00562


Vérifier : TJ 78646, 27 mai 2025, RG 22/00562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
22/00562
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6836086f1211936937a203ff

Texte de la décision

9,041 caractères

Pôle social - N° RG 22/00562 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVB5

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [12], anciennement [13]
- CPAM DE L’OISE
- Me Guillaume BREDON
- Dr [V] [Z]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025

N° RG 22/00562 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVB5

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [12], anciennement [13]
[Adresse 1]
[Localité 11]

ayant pour avocat Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Madame [Y] [F], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 22/00562 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVB5

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 08 avril 2013, Monsieur [R] [G], salarié de la société [13] SAS, a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise.

Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a été considérée comme étant consolidée au 16 mars 2021.

La CPAM de l’Oise a, par décision du 23 mars 2021, notifié à M. [G] et à son employeur un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 10% à compter du 17 mars 2021, en raison de : « présence de séquelles indemnisables d’une sciatique droite récidivante dans le cadre d’une maladie professionnelle du 08/04/13 (hernie discale L5S1 refoulant la racine S1 droite et hernie discale L4L5 venant au contact de la racine L5 gauche opérée le 01/07/13), chez un assuré de 49 ans, à type de sciatique droite persistante et raideur du rachis dorso-lombaire. ».

La société [13] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé daté du 12 mai 2021, contesté le taux d’IPP attribué à son salarié au titre de la maladie professionnelle du 08 avril 2013, et a proposé un taux nul opposable à son égard, devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France.

La société [13] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé expédié le 24 mai 2022, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA de la région Paris Île-de-France.

Le juge de la mise en état a, en application des dispositions de l’article R.142-10-5 II du code de la sécurité sociale, informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale et a sollicité leurs observations.

A défaut de conciliation possible et après un renvoi de mise en état, l’affaire a été rappelée à l’audience de la mise en état du 12 janvier 2024, où la société [13] a - en raison du caractère médical du litige - sollicité une mesure de consultation médicale, demande à laquelle la CPAM de l’Oise s’est opposée.

Le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 02 février 2024, à laquelle il est expressément fait référence pour l'exposé des faits et prétentions des parties, ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au docteur [U] [M] avec pour mission - en se plaçant à la date de consolidation, le 16 mars 2021, et par référence au barème indicatif d’invalidité - de fixer le taux d’IPP de M. [G], demeurant opposable à la société [13], par suite de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 08 avril 2013 ; l’expert devait déposer son rapport avant le 05 avril 2024 ; l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2024.

Après plusieurs renvois dans l’attente du rapport de l’expert, l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 06 mai 2025.

A cette date, la société [13], dispensée de comparution suite à sa demande par courriel du 05 mai 2025, demande au tribunal de procéder - comme convenu lors de la précédente audience du 19 novembre 2024 - à la désignation d’un nouvel expert.

En défense, la CPAM de l’Oise, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal la désignation d’un nouvel expert, dans la mesure où l’expert désigné n’a pas rempli sa mission.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 239 du code de procédure civile, « le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. ».

Selon l’article 235 du même code, « Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. ».

En l’espèce, le docteur [M] a été désigné par le juge de la mise en état avec mission de procéder à une consultation médicale sur pièces, par jugement avant dire droit rendu le 02 février 2024. Il devait rendre son rapport avant le 05 avril 2024.

À l’audience de ce jour, le tribunal constate que le docteur [M] n’a toujours pas rendu son rapport et ne s’est pas manifesté pour expliquer ce retard ni sollicité une quelconque prorogation, malgré les courriels transmis par le greffe et par les parties, justifiant ainsi les renvois successifs de cette affaire.

Compte tenu de ces éléments, il convient de pourvoir à son remplacement et de désigner le Docteur [V] [Z] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] pour le remplacer auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans le jugement en date du 02 février 2024. dont copie lui sera transmise.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition du greffe au 27 mai 2025 :

Vu ordonnance avant dire-droit rendue le 02 février 2024 ayant ordonné une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties ;

Vu la carence du médecin désigné pour procéder à cette consultation ;

DECHARGE le docteur [U] [M] de la mission qui lui a été confiée par ordonnance avant dire droit rendue le 02 février 2024 ;

DESIGNE, pour le remplacer, le docteur [V] [Z], demeurant [Adresse 6] [Localité 5], [Courriel 15] ;

DIT que la CPAM de l’OISE transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant nouvellement désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision;

DIT que la CPAM de l’OISE, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport médical mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [13], à savoir le docteur [I], [Adresse 4] - [Localité 7], [Courriel 14] ;

DIT que la société [13] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la caisse ;

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera toutes les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant nouvellement désigné ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 29 septembre 2025 ;

DIT que les frais de consultation seront pris en charge de la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du Mardi 25 Novembre 2025 à 15h30 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :

Palais de Justice
Salle J
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 10]
[Courriel 16]

DIT que la notification de la présente décision, vaut convocation des parties et de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE les dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.