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TJ 78646, 27 mai 2025, RG 25/00228


Vérifier : TJ 78646, 27 mai 2025, RG 25/00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00228
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6836086f1211936937a20403

Texte de la décision

4,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 MAI 2025

N° RG 25/00228 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYES
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITE (S.C.I. SAM) C/ COMPAGNIE D’ASSURANCE MAIF, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

DEMANDERESSE

S.C.I. DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITE (S.C.I. SAM), au capital de 83 550 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 453 106 171, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431

DEFENDERESSES

Mutuelle Assurance Instituteur France MAIF, assureur dommages ouvrage (n° 612816), société d’assurances mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, au capital de 15 800 100 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 790 182 786, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante

Débats tenus à l'audience du : 15 Avril 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 9 septembre 2020 (RG 20/83), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [K] [D].

Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 13 octobre 2023 (RG 23/957).

Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 12 et 13 février 2025, la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité (SCI SAM) a assigné la société MAIF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

La société MAIF a formulé protestations et réserves.

La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société MAIF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION les opérations d'expertise confiées à M. [D] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 9 septembre 2020 (RG 20/83), rendue commune par ordonnance du 13 octobre 2023 (RG 23/957),

Disons que la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité (SCI SAM) communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MAIF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société MAIF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY

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