TJ 78646, 27 mai 2025, RG 23/01084
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01084 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQU2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- M. [E] [J] [P]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025
N° RG 23/01084 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQU2
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par M. [X] [U], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [E] [J] [P]
SARL [J] [9]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01084 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQU2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juillet 2023, l’URSSAF Île-de-France a émis à l’encontre de M. [J] [P] une contrainte pour le paiement de la somme de 13 137 euros relatives à des cotisations et contributions sociales (12 487euros) ainsi que des majorations de retard (650 euros) portant sur le 1er trimestre 2020 et le 4e trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée à M. [J] [P] par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 11 août 2023, M. [J] [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant qu’il n’était plus gérant de la société [8] [J] depuis octobre 2016 ; que la société [J] [9] est une holding passive sans activité ; qu’il est salarié depuis le 1er juin 2017 et que les sommes réclamées sont erronées.
Après plusieurs renvois dont le dernier pour citation du défendeur, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, l’URSSAF Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte émise le 26 juillet 2023 en son montant ramené à la somme de 12 700 euros, représentant 12 088 euros de cotisations et contributions sociales et 612 euros de majorations de retard. Elle sollicite également la condamnation du défendeur à prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,38 euros.
Un procès-verbal de vaines recherches a été dressé au visa de l’article 659 du code de procédure civile à l'égard de M. [J] [P] le 08 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 16 du même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France a fait délivrer une citation à M. [J] [P], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse suivante : [Adresse 1].
Or, cette adresse n’apparait sur aucune des pièces versées aux débats.
En effet, il convient de relever que sur les deux mises en demeure et la contrainte litigieuse M. [J] [P] est domicilié à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Il ressort également de l’extrait Pappers entreprises produit par l’URSSAF Ile-de-France que la société [J] [9], dont M. [J] [P] serait le dirigeant, est également domiciliée à cette même adresse à [Localité 10].
Il ressort par ailleurs d’un état des débits à la date du 17 mars 2025 produit par l’URSSAF Ile-de-France que celle-ci a domicilié M. [J] [P] à l’adresse suivante : SARL mon premier resto [Adresse 2].
Enfin, sur le relevé de situation établi par l’URSSAF Ile de France le 17 mars 2025, cette dernière a domicilié M. [J] [P] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Le tribunal relève également que dans le cadre de son opposition à contrainte faite en août 2023, M. [J] [P] a indiqué être domicilié au [Adresse 5].
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire, afin de pouvoir vérifier la régularité de la citation du défendeur, de rouvrir les débats et d’inviter l’URSSAF Ile-de-France à s’expliquer sur la raison pour laquelle elle a fait citer M. [J] [P] à une adresse ([Adresse 1]) qui n’apparaît dans aucune des pièces versées aux débats comme ayant été la dernière adresse connue pour celui-ci.
Sur les autres demandes
La réouverture des débats étant ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE l’URSSAF Ile-de-France à s’expliquer sur la raison pour laquelle elle a fait délivrer la citation à une adresse ([Adresse 1]) qui n’apparaît dans aucune des pièces versées aux débats comme ayant été la dernière adresse connue pour M. [E] [J] [P],
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2025 à 14h au
Tribunal judiciaire
Pôle social - salle J
[Adresse 4]
[Localité 6],
DIT que la notification de cette décision tient lieu de convocation,
SURSOIS à statuer sur les autres demandes,
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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