TJ 78646, 27 mai 2025, RG 23/01147
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01147 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRW4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [S] [O]
- CPAM DES YVELINES
- Me Frédérique FARGUES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025
N° RG 23/01147 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRW4
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES,
substituée par Me Delphine BOGAERT-LENNE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par M. [N] [P], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01147 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRW4
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 novembre 2022, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme [O] le 10 novembre 2022 à 20h00 dans les circonstances suivantes : « elle est tombée du tabouret ». La société [4] a formulé des réserves indiquant « l’accident a eu lieu en-dehors des horaires de travail ».
Le certificat médical initial, établi le 11 novembre 2022 par le Dr [H] [R], fait état au titre des « constatations détaillées » : « diagnostic principal : contusion de l’épaule et du bras droit – diagnostic secondaire : lombalgie basse ».
Le 10 février 2023, après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie des Yveline (la caisse) a notifié à Mme [O] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 06 juillet 2023, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 07 septembre 2023, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 10 novembre 2022.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O], représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de condamner la caisse à prendre en charge son accident survenu le 10 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que :
- la réalité et les circonstances de son accident telles qu’elle les a décrites sont avérées et établies par les pièces présentes au dossier (notamment son planning, le compte rendu des urgences de l’hôpital de [Localité 5] du 11 novembre 2022, les attestations de témoin, la fiche bilan ambulances du G2 en date du 10 novembre 2022),
- et la seule circonstance que son accident soit survenu 20 minutes avant la prise contractuelle de ses fonctions (accident à 20h10 pour une prise de fonction théorique à 20h30) n’est pas de nature à exclure la législation relative aux accidents du travail précisant que sa présence dans la salle de concert est en rapport évident et direct avec son activité professionnelle et qu’elle a chuté alors qu’elle s’est levée du tabouret dans le seul but de prendre immédiatement ses fonctions.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que l’accident de l’assurée est survenu avant sa prise de poste et donc en-dehors de tout lien de subordination avec son employeur.
MOTIFS
- Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la victime de démontrer la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident. Il est toutefois admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- le 10 novembre 2022 les horaires de travail de la salariée étaient de 20h30 à 00h30 alors que cette dernière indique avoir été victime d’un accident à 20h (selon la déclaration d’accident du travail) ou 20h10 (selon les déclarations des témoins), soit juste avant le début de son service,
- la salariée, en charge du contrôle des entrées du public, est arrivée sur son lieu de travail en avance, vers 20h, et a « chuté lourdement d’un tabouret de bar situé dans le hall » de la salle de concert vers 20h10 selon les témoins présents au moment des faits (à savoir M. [Z] et M. [K]),
- la salariée a été prise en charge dans le service des urgences de l’hôpital privé de l’Ouest Parisien le 10 novembre 2022 à 22h10, après y avoir été transporté par ambulance,
- le certificat médical initial, établi le 11 novembre 2022 par le Dr [H] [R], fait état au titre des « constatations détaillées » : « diagnostic principal : contusion de l’épaule et du bras droit – diagnostic secondaire : lombalgie basse ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [O] est arrivée en avance sur son lieu de travail (vers 20h au lieu de 20h30) ; qu’elle s’est assise sur un tabouret de bar dans le hall de la salle de concert en attendant sa prise de fonction et qu’elle a « lourdement » chuté de ce tabouret en voulant se lever vers 20h10.
Il importe peu que les horaires de travail de la salariée soient 20h30 – 00h30 ce jour-là puisque l’arrivée en avance de la salariée était dans l’objectif de prendre son poste avant l’arrivée du public à la salle de concert, ce qui ne peut avoir pour effet de la soustraire à l’autorité de son employeur.
En outre, il convient de relever que la salariée étant en charge des contrôles à l’entrée de la salle de concert et que l’ouverture des portes au public étant prévue à 20h30, il était nécessaire qu’elle soit présente dans le hall d’entrée de la salle avant cet horaire.
Il convient également de relever que le directeur de la salle de concert l’ayant laissée entrer et s’assoir sur un tabouret de bar dans le hall de l’entrée en attendant l’ouverture des portes et l’arrivée des premiers spectateurs, Mme [O] se trouvait nécessairement sous la subordination de son employeur.
D’ailleurs, en matière de reconnaissance d’accident de trajet, il est admis que le départ en avance du domicile dans un souci de ponctualité au travail ne peut exclure la qualification d’accident de trajet. Le parallèle peut être fait avec une arrivée en avance sur le lieu de travail qui ne suffit pas à écarter la présomption d’accident du travail, lorsque cette avance n’est pas excessive, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors qu’elle est d’environ 30 minutes.
Pôle social - N° RG 23/01147 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRW4
Il y a ainsi lieu de considérer que l’accident de Mme [O] a bien eu lieu au temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouvant alors à s’appliquer. Il appartient en conséquence à la caisse d’établir l’absence de tout lien avec le travail, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme [O] survenu le 10 novembre 2022 et d’ordonner sa prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
2 - Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [O] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [S] [O] le 10 novembre 2022 est établi,
ORDONNE la prise en charge de cet accident par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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