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TJ 78646, 27 mai 2025, RG 24/01143


Vérifier : TJ 78646, 27 mai 2025, RG 24/01143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/01143
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683608721211936937a2044f

Texte de la décision

11,084 caractères

Pôle social - N° RG 24/01143 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHVR

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- M. [W] [J]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025

N° RG 24/01143 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHVR

Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

M. [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par M. [K] [H], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. [B] [F], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [O] [P], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/01143 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHVR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à M. [J], taxi conventionné, un indu d’un montant de 2 313,72 euros, correspondant au règlement à tort des factures du lot 73 en l’absence de réception des pièces justificative de ce lot dans les délais impartis.

Le 27 avril 2023, la caisse a procédé à une récupération auprès du professionnel d’un montant de 1 079,19 euros. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2023, elle lui a notifié une mise en demeure pour avoir le paiement de la somme de 1 243,53 euros, correspondant au solde de l’indu.

Contestant le bien-fondé de cet indu, M. [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 16 juin 2024, a confirmé la décision de la caisse.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 17 juillet 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par courriel en date du 10 mars 2025, M. [J] a indiqué au greffe qu’il souhaitait renoncer à la présente instance et « s’arranger » avec la caisse. Par courriel en date du 13 mars 2025, la caisse a répondu que l’indu litigieux n’étant pas soldé elle n’acceptait pas ce désistement et maintenait ses demandes reconventionnelles à l’égard de l’assuré.

A l’audience, M. [J] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter alors qu’il a été régulièrement convoqué par le greffe. Il n’a pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses conclusions notifiées à M. [J] le 18 mars 2025, demande au tribunal de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 313,72 euros, ramenée à la somme de 1 243,53 euros (après récupération de la somme de 1 079,19 euros sur prestation en date du 27 avril 2023) au titre de la restitution de l’indu litigieux.

Elle fait valoir au visa de l’article 1302 et 1302-1 du code civil ainsi que des articles L.161-33, R.161-40, R.161-47 et R.161-48 du code de la sécurité sociale, que M. [J] ne lui a pas transmis ses justificatifs de remboursement dans les délais impartis s’agissant du lot litigieux.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale. M. [J] ne s’est pas présenté devant le tribunal malgré sa convocation par le greffe dont il avait parfaitement connaissance, et ce sans motif légitime. Il a, par ailleurs, eu connaissance de la demande reconventionnelle de la caisse formé à son encontre.

Dès lors, il y a lieu de statuer et le jugement sera contradictoire.

Sur la contestation de la « notification à payer » et la mise en demeure
M. [V] qui a saisi le tribunal et qui a été régulièrement informé de la date de l’audience n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il n’a donc rien fait valoir pour contester le bien-fondé et le montant de la « notification à payer » et la mise en demeure qui lui ont été notifiée par la caisse pour l’indu correspondant au règlement à tort de ses factures du lot 73.

Dès lors, il convient de constater que M. [J] n’a pas soutenu son recours formé à l’encontre de la « notification à payer » et la mise en demeure qui lui ont été notifiées par la caisse les 09 février 2023 et 15 mai 2023 et en conséquence de l’en débouter.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Aux termes de l’article L.161-33 du code de la sécurité sociale :

« L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
[...]
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale ».

L'article R.161-47 du même code précise :

« I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de d'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies :
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est fixé au 10° et au 11° de l'article R.161-42 et qui est fixé à :
a) trois jours ouvrés en cas de paiement direct à l'assuré ;
b) huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais […] ».

Ainsi, il résulte de l’article L.161-33, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par l’article R.161-47, I du même code, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, la caisse peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré (Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n°18-14.608 ; Cass. 2e civ, 13 février 2020, n°18-26.622).

En l’espèce, M. [J] contestait l’indu d’un montant de 2 313,72 euros qui lui a été notifié par la caisse le 09 février 2023 pour absence de transmission dans les délais impartis des pièces justificatives du lot 73.

Il convient toutefois de relever que M. [J], qui n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à la présente audience, ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de la transmission des pièces justificatives du lot litigieux à la caisse dans le délai prévu par l’article R.161-47 I précité.

De son côté, les pièces produites par la caisse permettent d’établir le paiement le 28 décembre 2022 d’une somme totale de 2 313,72 euros, correspondant au lot n°73, en faveur de M. [J] (pièce n°1 de la caisse).

Il ressort par ailleurs des déclarations de la caisse (figurant en page 2 de ses conclusions) que cette dernière a procédé à une récupération auprès du professionnel le 27 avril 2023 d’un montant de 1 079,19 euros portant ainsi le solde du montant de l’indu à la somme de 1 243,53 euros.

Ainsi, il apparait que la décision de la caisse sollicitant auprès M. [J] une récupération des télétransmissions correspondant au lot n°73 est bien-fondée pour un montant de 1 243,53 euros correspondant au solde de l’indu litigieux après récupération auprès du professionnel.

Il convient, par ailleurs, de relever que la caisse produit en pièce n°4 une contrainte portant sur cette même créance notifiée à M. [J] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 25 août 2023.

La caisse ne précise toutefois pas si cette contrainte est exécutoire à défaut d’opposition de la part de M. [J].

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la caisse à titre reconventionnel, en l’absence de preuve du caractère exécutoire de la contrainte produite, mais il convient tout-de-même de préciser au dispositif de la présente décision que cette condamnation au paiement se substitue à la contrainte qui ne pourra pas être exécutée, étant privée de tout effet.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [J], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DEBOUTE M. [W] [J] de son recours à l’encontre de la « notification à payer » et la mise en demeure qui lui ont été notifiées par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines les 09 février 2023 et 15 mai 2023 pour un montant de 2 313,72 euros, ramenée à la somme de 1 243,53 euros après récupération auprès du professionnel,

CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 243,53 euros, au titre de sa créance n°2302550396 05, correspondant au solde de l’indu afférant au règlement à tort du lot n°73,

DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 28 juillet 2023 à l’encontre de M. [W] [J] pour la créance n°2302550396 05 qui ne pourra recevoir force exécutoire, étant privée de tout effet,

CONDAMNE M. [W] [J] aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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