TJ 78646, 27 mai 2025, RG 24/00563
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 27 Mai 2025
N° RG 24/00563 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOQM
DEMANDEUR :
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS AYANT POUR SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me GRAGLIA, avoat au barreau de Meaux
DEFENDEUR :
Madame [S] [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me GRAGLIA
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [O]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention de compte en date 27 août 2021, la Caisse d’Epargne Ile De France a consenti à madame [S] [G] [O] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01] ne prévoyant aucun découvert autorisé.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la Caisse d’Epargne Ile De France a, par lettre de mise en demeure réceptionnée par madame [S] [G] [O] le 21 septembre 2022, mis en demeure celle-ci de régulariser la situation.
Par lettre de mise en demeure réceptionnée par madame [S] [G] [O] le 17 mai 2024, la Caisse d’Epargne Ile De France a dénoncé la convention de compte et mis en demeure de régulariser la situation.
En vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 1er août 2023, la Caisse d’Epargne Ile De France a cédé cette créance au le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société IQ EQ management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION).
Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2024, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société IQ EQ management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) a fait assigner madame [S] [G] [O] devant le Juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer :
-la somme de 8364,74 euros, majorée des intérêts au taux légal au titre du solde débiteur à compter du 11 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispostions de l’article 1343-2 du code civil,
-la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le coût du présent acte,
À l'audience du 4 février 2025, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société IQ EQ management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représentée par son conseil, s'en est référée à son assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et n'a présenté aucune observation sur la présence ou l'absence d'offre de crédit proposée malgré la persistance du découvert pendant plus de trois mois.
Madame [S] [G] [O] est présente. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières et personnelles expliquant avoir été contrainte d’arrêter son alternance suite à l’AVC subi par son père, et assumer beaucoup de frais. Elle indique que la situation s’était beaucoup aggravée lorsqu’elle est rentrée de DAKAR et déplore qu’aucune solution ne lui ait été proposée.
Elle affirme avoir terminé son « master 2 » comme manager en marketing et rechercher un emploi étant précisé qu’elle déclare avoir une fille née en [Date naissance 6] 2024.
Elle sollicite un report, le temps de trouver un emploi et l’échelonnement de la dette restant à payer, ce à quoi le créancier s’oppose. Elle conteste les intérêts.
Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogée au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité de l'action
Selon les dispositions de l’article L 311-52 du Code de la consommation applicable dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
S'agissant d'un solde débiteur, le point de départ du délai de forclusion est constitué par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 311-47.
En l'espèce, la convention de compte n'accordait à madame [S] [G] [O] aucun découvert.
Or, il résulte des relevés de compte produits aux débats que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 4 août 2022 sans régularisation ultérieure.
Le délai de prescription a donc commencé à courir le 4 septembre 2022.
L'assignation ayant été délivrée le 23 juillet 2024, il apparaît que la demande de la banque, introduite dans le délai ainsi prescrit, est recevable.
-Sur les irrégularités du contrat de prêt : Dépassement découvert au delà de 3 mois
L'article L. 141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Or, aux termes de l'article L. 311-3-4° a contrario du Code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L'article L. 311-47 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la consommation.
En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L. 311-45 du Code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois.
En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 4 août 2022 jusqu'à sa dénonciation selon lettre du 17 mai 2024. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 311-18.
En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre de ce dépassement.
-Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-23 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-22, L. 311-22-1 et L. 311-25, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Il en ressort que la dette de madame [S] [G] [O] pour le compte numéro [XXXXXXXXXX01] s'établit à la somme de 7911,47€ déduction faite des intérêts (453,27€), somme au paiement de laquelle elle sera donc condamnée avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de la réception de la dernière mise en demeure et clôture du compte avant assignation.
La capitalisation des intérêts est exclue par l'article L.312-38 en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit régulièrement conclu. Aussi, elle ne serait être appliquée à l'occasion d'une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur. Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.
Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l’ancien article 1244-1 du code civil et 1343-5 nouveau du Code civil le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, compte tenu de l’âge et de la situation de madame [S] [G] [O] qui vient de terminer ses études, il convient de lui octroyer un report de 6 mois le temps de lui permettre d’obtenir un emploi ainsi que de régler le solde de la dette restant dans les modalités précisées au dispositif, la dernière mensualité devant apurer le solde restant, afin d’octroyer au défendeur des délais de paiement tout en respectant le délai légal maximum de 2 ans.
-Sur les autres demandes
Les dépens, dont les frais d'assignation, compris seront à la charge de madame [S] [G] [O], qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société IQ EQ management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société IQ EQ management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société IQ EQ management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) au titre du dépassement du solde débiteur au delà du délai de trois mois ;
CONDAMNE madame [S] [G] [O] à payer à le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société IQ EQ management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) la somme de 7911,47€ euros, (sept-mille-neuf-cent-onze euros et quarante-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024;
ACCORDE un report de 6 mois à compter de la présente décision à madame [S] [G] [O] de la présente dette;
DIT que madame [S] [G] [O] devra ensuite payer cette somme par 18 mensualités de 430€ (quatre-cent-trente euros), la 18 ème mensualité devant apurer la totalité du solde restant, sauf nouvel échelonnement accepté par le créancier pour cette somme restante;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette sera immédiatement exigible;
CONDAMNE madame [S] [G] [O] aux entiers dépens, dont y compris les frais d'assignation ;
CONDAMNE madame [S] [G] [O] à verser à le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société IQ EQ management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) la somme de 100 euros (cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes autres demandes ou contraires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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