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TJ 78646, 27 mai 2025, RG 24/01678


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Date
27/05/2025
Numéro
24/01678
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
683608741211936937a2048c

Texte de la décision

12,216 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 MAI 2025

N° RG 24/01678 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQWL
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [U] [F], [V] [D] [L] [S] épouse [F] C/ [R] [P] [E], [C] [E], [G] [T] [E]

DEMANDEURS

Monsieur [U] [F], né le 24 Novembre 1992 à [Localité 4] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378

Madame [V] [D] [L] [S] épouse [F], née le 28 Août 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378

DEFENDEURS

Monsieur [R] [P] [E], né le 04 Juin 1948 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant chez Monsieur [G] [T] [E], [Adresse 1]
représenté par Me Sophie ZYLBERYNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Monsieur [C] [E], né le 18 Juillet 1986 à [Localité 5], demeurant chez Monsieur [G] [T] [E], [Adresse 1]
représenté par Me Sophie ZYLBERYNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Monsieur [G] [T] [E], né le 18 Juillet 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie ZYLBERYNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Débats tenus à l'audience du : 15 Avril 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique notarié en date du 18 novembre 2022, Messieurs [R] [P] [E], [G] [E] et [C] [E] ont vendu aux consorts [F] [S], qui ont acquis par moitié, la pleine propriété indivise, une maison sise à [Adresse 8].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 novembre 2025, M. [U] [F] et Mme [V] [S] ont assigné M. [R] [P] [E], M. [G] [E] et M. [C] [E] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande et exposent qu'alors que Monsieur [F] était en train de retourner la terre près du mur de la maison entre les rosiers fin d’été 2024, ils ont découvert une trappe cachée par une dalle en béton couvrant une grande cavité remplie d'eau, dans laquelle se trouvait un gros tuyau de canalisation de couleur bleue ; qu'ils ont fait appel à la SARL DESNEUX ET FILS, du rapport de laquelle il ressort que les fondations sont considérablement fragilisées, rendant difficile d'envisager l'agrandissement de la maison avec une chambre et un étage en plus.

Ils soutiennent que la trappe de puisard était cachée par des rosiers et de la terre en septembre 2022, en produisant des photos prises par eux au jour des dernières visites, et que contrairement aux affirmations des consorts [E], ces derniers n’ont pas été transparents vis-à-vis d'eux en ce qui concerne le puisard, qui n'est pas mentionné dans l’acte authentique de vente.

Ils précisent donc que la vente est affectée d'un vice caché qui était parfaitement connu du vendeur, qui en a sciemment fait abstraction, s'agit, en réalité, d'une abstention dolosive, et que dans la mesure où les fondations de la maison reposent partiellement dans ce puisard, il devient impossible d'envisager une élévation, remet totalement en cause le projet des époux [F] [S] qui en avait fait un critère déterminant, outre qu'ils subissent actuellement les conséquences de l'existence de ce puisard (humidité importante ...).

Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir :
- débouter Monsieur [F] et Madame [S] de l’intégralité de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves, et modifier la mission de l’expert, en précisant si des travaux ont été réalisés par Monsieur [F] et Madame [S] depuis le 18 novembre 2022, date d’achat de la maison, si le puisard, compte tenu notamment de son implantation et de sa localisation, était visible, a pu entraîner les désordres allégués,
- condamner Monsieur [F] et Madame [S] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils relèvent que les demandeurs ne justifient en l’état d'aucun motif légitime, ne disposant d’aucun élément permettant d’établir un commencement de preuve des dommages allégués ; qu'il n’existe aucun vice caché, ni aucune abstention dolosive de la part des consorts [E] ; qu'il ressort des photographies que ledit puisard était apparent, étant situé devant la maison et juste à côté de la porte principale de l’entrée ; que les requérants sont bien en peine de démontrer un comportement dolosif dans la mesure où ils ne justifient d’aucune intention qui puisse être constitutive de dol de la part des consorts [E] ; qu'il n'est pas non plus démontré l’atteinte à la destination ou l’usage de l’immeuble.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.

Il est rappelé qu'il est constant que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code et qu'en outre, l'existence d'un motif légitime s'apprécie au jour du dépôt de l'assignation et également à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec dans la mesure où l'absence d'un vice caché ou d'un dol n'est pas établie avec l'évidence requise en référé, et relève de l'appréciation du juge du fond ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par l'attestation DESNEUX, et les rapports ABI RAAD et OPTIMUM CONSTRUCTION, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [W] [B], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,

* dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou s'ils sont intervenus postérieurement,

* dans l'hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s'ils étaient cachés ou apparents, ou s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,

* donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que le (s) demandeur (s) demanderesse (s) étaient susceptibles d'en avoir antérieurement à la vente,

* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 juillet 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 6] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY

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