TJ 78646, 27 mai 2025, RG 23/01292
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01292 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [A] [K]
- CPAM DES YVELINES
- Me Vincent LECOURT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025
N° RG 23/01292 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNS
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par M. [H] [G], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. [F] [L], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [I] [E], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01292 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er février 2022, Mme [K], salariée au sein de la société générale, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une « dépression réactionnelle ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial daté du même jour ainsi rédigé : « dépression réactionnelle TMS sur fibromyalgie ».
Par courrier en date du 03 juin 2022, après instruction de la demande, la caisse a notifié Mme [K] un refus de prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels précisant que le médecin-conseil a considéré au son taux d’incapacité était inférieur à 25%, ce qui ne permettait pas de transmettre sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Contestant cette décision, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 15 juin 2023, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse lui refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 09 novembre 2023, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision de refus de prise en charge.
Après un renvoi à la demande de la caisse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, Mme [K], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal : juger que le non-respect par la caisse des délais d’instruction vaut reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie « dépression réactionnelle TMS sur fibromyalgie »,
- à titre subsidiaire : ordonner une expertise médicale aux fins d’établir son taux d’incapacité permanente partielle prévisible au titre de sa maladie déclarée,
- en tout état de cause : condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles R.461-9 et R.441-18 du code de la sécurité sociale, que l’absence de décision motivée de la caisse sur la reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie dans les délais légaux vaut reconnaissance de son caractère professionnel. Elle précise que la caisse a réceptionné sa déclaration de maladie professionnelle et son certificat médical initiale le 03 février 2022 et qu’elle ne lui a adressé sa décision de refus de prise en charge que par courrier daté du 03 juin 2022, expédié en réalité le 27 juin 2022.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’évaluation de son taux d’incapacité permanente n’a pas été confiée à un médecin conseil, mais à une infirmière du service médical, qu’aucun examen médical n’a été pratiqué et que les éléments médicaux qu’elle a présentés n’ont pas été pris en compte.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, n’a pas pris de conclusion et indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa sagesse.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée
Selon les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
L’article R.441-18 du code de la sécurité sociale prévoit que la décision de la caisse mentionnée aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 03 février 2022 (pièce n°2 de l’assurée), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
Ainsi le 04 février 2022 constituait le premier jour du délai imparti à la caisse et celle-ci avait jusqu’au 07 juin 2022 inclus, (le lendemain du 120e jour tombant un samedi et le lundi 06 juin 2022 étant férié), pour statuer ou transmettre le dossier à un CRRMP.
Or, la caisse a notifié à Mme [K] une décision de refus de prise en charge de sa maladie hors tableau par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 27 juin 2022 (pièce n°6 de l’assurée), soit postérieurement au délai de 120 jours francs fixé par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, Mme [K] est fondée à se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie « dépression réactionnelle TMS sur fibromyalgie » déclarée le 1er février 2022.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie hors tableau « dépression réactionnelle TMS sur fibromyalgie » déclarée par Mme [A] [K] suivant déclaration reçue le 03 février 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Mme [A] [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [A] [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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