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TJ 78646, 27 mai 2025, RG 23/01358


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Date
27/05/2025
Numéro
23/01358
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683608751211936937a2049b

Texte de la décision

9,400 caractères

Pôle social - N° RG 23/01358 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUHS

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- M. [F] [T]
- Me David SIBONY

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025

N° RG 23/01358 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUHS

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [O] [X], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me David SIBONY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01358 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUHS

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 mars 2023, l’URRSAF d’Ile de France a émis à l’encontre de M. [T] une contrainte pour le paiement de la somme totale de 40 978 euros relatives à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur le 4e trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 2e trimestre 2022 ainsi que la régularisation de l’année 2020.

Cette contrainte a été signifiée à M. [T] par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 octobre 2023, l’URSSAF Ile-de-France a fait délivrer un commandement de payer afin de saisie vente à M. [T] en application de la contrainte précitée.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2023, M. [T] a alors formé opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles précisant qu’il a été radié de l’assurance maladie en juillet 2002 et que sa carte vitale a été désactivée.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [T], représentée par son conseil, demande au tribunal :
- à titre principal, de juger recevable son opposition à la contrainte litigieuse et son opposition à l’acte de commandement de payer afin de saisie vente et les annuler,
- à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution pour connaitre du litige relatif à l’acte de commandement de payer afin de saisie vente du 05 octobre 2023.

L’URSSAF Ile-de-France représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de déclarer le recours de M. [T] irrecevable pour cause de forclusion et subsidiairement se déclarer incompétent pour statuer sur une contestation née de la procédure d’exécution.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Moyens des parties

L’URRSAF Ile-de-France fait valoir que la contrainte litigieuse ayant été signifiée à M. [T] par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, celui-ci avait jusqu’au 11 avril 2023 pour former opposition. Or, elle relève que M. [T] n’a formé opposition que le 17 octobre 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours.

En défense, M. [T] fait valoir qu’il a « fait opposition à l’acte de poursuite du 05 octobre 2023 qui est la conséquence de la contrainte tel qu’il résulte de la rédaction même de sa contestation du 17 octobre 2023 ». Il estime que ces deux actes étant afférents aux mêmes dettes sa demande est recevable puisqu’elle a été faite dans les quinze jours suivant la délivrance de l’acte de poursuite.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la contrainte émise le 22 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [T] porte bien la mention des voies et délais de recours. L’acte de signification précise également que l’opposition doit être faite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de quinze jours à compter de la présente signification.

Il convient, par ailleurs, de relever que la signification de la contrainte a été faite à personne.

Or, M. [T] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée par acte de commissaire de justice le 27 mars 2023, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2023.

Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte litigieuse n’a pas été respecté.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [T] pour cause de forclusion.

Sur la demande en nullité du commandement de payer
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Par ailleurs, selon l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.

Le pôle social du tribunal judiciaire connaît en première instance, selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, des litiges relevant notamment du contentieux général de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions, versements et cotisations sociales.

Par conséquent, le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur la demande de M. [T] en nullité du commandement de payer.

Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles se déclare incompétent pour statuer sur la demande en nullité du commandement de payer afin de saisie vente délivré à M. [T] le 05 octobre 2023 au profit du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Versailles.

Sur les frais du procès
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée par M. [F] [T] à la contrainte du 22 mars 2023 du directeur de l’URSSAF Ile-de-France, signifiée le 27 mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 40 978 euros relatives à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur le 4e trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 2e trimestre 2022 ainsi que la régularisation de l’année 2020,

DIT que la contrainte produira son plein et entier effet,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande en nullité du commandement de payer afin de saisie vente délivré à M. [F] [T] le 05 octobre 2023 au profit du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Versailles,

DIT que la présente affaire sera transmise par le greffe selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile, au greffe compétent à l’issue du délai de recours

CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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