TJ 78646, 27 mai 2025, RG 25/00335
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 MAI 2025
N° RG 25/00335 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYEM
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [K] [S] épouse [V] C/ Association HOPITAL [6]
DEMANDERESSE
Madame [K] [S] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 02
DEFENDERESSE
Association L’HOPITAL [6] - Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 313 905 424, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 203, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DES [Localité 8], située [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 15 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [V], âgée de 76 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer, était prise en charge par l'Hôpital [6] le 21 avril 2024 pour une altération de son état général ; une infection urinaire était découverte et elle était renvoyée chez elle avec un antibiotique (OFLOCET) ; elle était de nouveau hospitalisée le 6 mai 2024 et restait au service d'admission jusqu'au 7mai 2024, son état étant toujours affaibli ; du 7 au 24 mai 2024, elle était transférée au service gériatrie afin de traiter son syndrome infectieux et une hypernatrémie modérée ; lors de son séjour, elle a chuté de son lit.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 12 et 24 février 2025, Mme [K] [V] née [S] a assigné l'association L'HOPITAL DE [6] et la CPAM des [Localité 8] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire, et condamner l'HOPITAL DE [6] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a chuté de son lit lors d'une manipulation par les infirmières et que les conséquences de cette chute n'ont pas été traitées par l’hôpital, ni que la famille n’a été informée ; ainsi l’infirmière indiquait à M. [V] que sa femme avait failli tomber du lit et avait été rattrapée de justesse ; or, son époux et sa fille constataient que sa main droite était enflée et découvraient sous des manches longues inhabituelles des bleus importants ; des radiographies révélaient une fracture médio-humérale droite avec déplacement en bafonnette ; plus encore, le 27 mai 2024, un angioscanner thoracique révélait une embolie pulmonaire proximale, que Mme [V] n'avait pas lors de son arrivée selon un scanner du 7 mai 2024.
Elle soutient ainsi que tout porte à croire que la chute et la non prise en charge dans les délais a provoqué une embolie pulmonaire ; le 28 mai 2024, une nouvelle radiographie révélait que l'humérus droit était fracturé ; le 12 juin 2024, une IRM révélait qu'elle n'avait pas subi d'AVC récent, excluant tout autre cause à son état de santé.
Elle conclut qu'il ressort de l'ensemble des éléments qu'elle a subi une négligence importante de la part des services de l'Hôpital [6], et a vraisemblablement vu son état de santé dégradé par l'absence de soins consécutive à sa chute ; elle a souffert d'un préjudice physique évident lié à sa chute et aux douleurs qui en ont découlé, et a également subi un préjudice moral important découlant de la négligence directement après l'accident, du délaissement pendant 6 jours après la chute, d'une tentative de camoufler la négligence, et d'une absence d'opération et de prise en compte de son préjudice en raison de son âge, de sa situation de retraitée et de sa maladie d’Alzheimer.
Aux termes de ses conclusions, l'Association HOPITAL DE [6] sollicite de voir lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical sous toutes protestations et réserves, juger n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision, et rejeter la demande d'indemnité sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de provision se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, contestant sa responsabilité quant à la chute dont a été victime Mme [V] et les reproches mentionnés dans l’assignation.
Elle explique que le 16 mai 2024, Mme [V] a chuté de son lit à l’occasion de sa toilette ; le cran destiné à maintenir la barrière levée a subitement cédé entraînant sa chute ; l’aide-soignante présente a immédiatement réagi pour la soutenir et a alerté l’infirmière ; Mme [V] n’a pas manifesté de douleur verbalement en raison de son aphasie ; elle sera installée dans un nouveau lit et examinée par un médecin ; l’examen clinique effectué ne retrouve ni déficit, ni douleur ; la sortie sera programmée pour le 22 mai ; les 18 et 19 mai 2024, aucun signe d’hématome, de gonflement ou de douleur ne sera constaté ; le 20 mai, le médecin de garde constatera un déficit moteur et un œdème au niveau du membre supérieur droit ; un IRM cérébrale sera réalisée pour éliminer un AVC, et une bande de contention sera mise en place ; l’IRM ne révèlera aucune anomalie cérébrale ; le 22 mai 2024, le médecin constatera un hématome volumineux et une fracture de la diaphyse humérale ; la famille sera informée de la fracture ; Mme [V] sera prise en charge, et restera hospitalisée jusqu’au 20 juin 2024, notamment devant la présence de signe respiratoire persistant, un angioscanner pulmonaire sera réalisé retrouvant une embolie pulmonaire en lien avec le contexte de grabatisation.
Elle soutient que les circonstances de la chute de Mme [V] telles que relatées dans l’assignation ne sont pas exactes ; le fait que le cran de sûreté de la barrière du lit a cédé constitue un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité, cette circonstance présentant les caractéristiques d’imprévisibilité, d’extériorité et d’irrésistibilité.
Elle conteste également la prétendue absence de soins et les conséquences de la chute évoqués, puisque Mme [V] a été prise en charge le jour-même de sa chute, et n’est pas restée sans soins pendant 6 jours, ainsi que l’affirme sa famille, que l’état général dégradé de Mme [V] était préexistant et avait de fait suscité son hospitalisation auprès de l’Hôpital [6], et que l’embolie pulmonaire ne présente pas de lien avec la chute mais est liée à l'état de grabatisation de la patiente.
La CPAM n'a pas fait d'observations (pas de représentation obligatoire).
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des diverses pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, si la chute de Mme [V] n'est pas contestable, les circonstances de cette chute et ses conséquences tant en terme pathologique qu'en terme de prise en charge médicale ne présentent aucun caractère d'évidence, requise en référé, et relèvent de l'appréciation du juge du fond.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des [Localité 8] la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : le Docteur [Z] [Y], expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
- à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
- prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de la patiente,
- décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent, sachant, et des documents médicaux fournis :
- dire si des investigations, traitements ... complémentaires auraient dû être effectués,
- consigner les doléances de la demanderesse et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants,
- fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d'apprécier si la défenderesse a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l'égard de la patiente,
- dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
- rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués et dans l'affirmative,
- de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
- dire si l'établissement du diagnostic, les examens réalisés, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, les traitements, les interventions, l’organisation des services hospitaliers, le suivi et la surveillance, assurés par les professionnels et établissements de santé ont été :
- pleinement justifiés par l'état du patient,
- parfaitement adaptés au traitement de son état de santé,
- totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale aujour des faits,
- dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manquements de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives pré, per ou postopératoires, notamment au niveau de l'établissement du diagnostic, les examens réalisés, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, les traitements, les interventions, l’organisation des services hospitaliers, le suivi et la surveillance,
- préciser pour chaque manquement fautif :
- à quel professionnel ou établissement de santé, il est imputable,
- sa nature et son importance,
- les conséquences précises, motivées, circonstanciées et strictement imputables,
- donner son avis sur les causes du préjudice subi par la victime, et d'une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, les manquements fautifs commis, le lien de causalité entre les diverses lésions et séquelles avec chacune des causes retenues,
- dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l’évolution prévisible de cet état, probables, attendues ou encore redoutées,
- procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, dans le respect du code de déontologie médicale,
- à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d’un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabiIité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
- évaluer les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
- fixer la date de consolidation; en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 31 juillet 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la CPAM des [Localité 8] la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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