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TJ 78646, 27 mai 2025, RG 24/01318


Vérifier : TJ 78646, 27 mai 2025, RG 24/01318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/01318
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683608751211936937a204ad

Texte de la décision

13,491 caractères

Pôle social - N° RG 24/01318 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKDT

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- Mme [E] [Y]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Judith DUPEROY-PAOUR
- CNAV
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025

N° RG 24/01318 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKDT

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

assistée de Me Judith DUPEROY-PAOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CNAV
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Mme [M] [D], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/01318 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKDT

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête en date du 06 mai 2024, reçue au greffe le 14 mai 2024, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le rétablissement sous astreinte du paiement de sa retraite personnelle ainsi que la condamnation de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France (la caisse) à lui payer les sommes suivantes : 22 409,70 euros au titre des arriérés, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de diligences, négligences et fautes de la caisse dans le traitement de son dossier et 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par ordonnance en date du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été évoquée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’audience du 20 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [Y], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la caisse au paiement :
- des intérêts de retard sur le montant de ses arriérés de pension du 09 février 2023 au 09 janvier 2025 avec capitalisation des intérêts,
- d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
- et d’une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que pendant deux années (du 09 janvier 2023 au 09 janvier 2025) elle n’a plus perçu le paiement de sa pension de retraite d’un montant mensuel de 1 493,98 euros et ce malgré la communication des éléments à la caisse, sa réclamation adressée à la commission de recours amiable le 25 août 2023 et ses nombreuses relances. Elle soutient que la caisse a commis une faute en supprimant le paiement de sa pension et en lui affirmant que les paiements étaient effectués sans avoir procéder à la moindre vérification. Elle estime que l’absence de paiement de sa retraite pendant deux années lui a causé de l’anxiété, de l’inquiétude, de l’angoisse ainsi que des tracasseries administratives.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.

Elle explique qu’après investigations de son établissement bancaire en charge de règlements des prestations il a été constaté que la pension de Mme [Y] n’était pas versée sur son compte détenu auprès de la [4]. Elle précise qu’une enquête est toujours en cours concernant l’identité du titulaire du compte sur lequel était versée la pension de Mme [Y] et les raisons pour lesquels les coordonnées bancaires ne correspondent pas. Elle précise que :
- les ordres de virements mensuels ont été rétablis et que la mensualité de décembre 2024 a bien été réglée à Mme [Y] le 09 janvier 2025,
- un rappel de 35 232,52 euros a également été versé à Mme [Y] pour la période de janvier 2023 à novembre 2024 par virement en date du 16 janvier 2025.
S’agissant de la demande d’intérêt moratoire, elle fait valoir qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée.
Enfin, elle soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, que l’assurée ne caractérise pas la réalité d’un préjudice indépendant du retard de paiement, ni sa mauvaise foi.

MOTIFS

Sur la demande de condamnation de la caisse à des intérêts moratoires
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».

Mme [Y] demande le paiement d’intérêts légaux de retard sur sa retraite, calculés entre le 09 février 2023, date à laquelle elle n’a plus perçu sa pension de retraite, et le 09 janvier 2023, date du rétablissement du paiement de sa pension.

En l’espèce, il convient de relever que le retard dans le paiement de la pension de retraite de Mme [Y] est entièrement imputable à la caisse dans la mesure où il ne ressort pas des pièces présentes au dossier que l’assurée serait à l’origine du changement des coordonnées bancaires associées à son dossier.

Il convient également de relever que par message en date du 17 juin 2023, envoyé via la messagerie de l’assurance retraite, Mme [Y] a clairement demandé à la caisse de « […] mener une enquête dans ses services comptables et de rétablir la situation » précisant : « à ce jour vous me devez 5 mois de versement ».

Une telle sollicitation est assimilable à une mise en demeure aux fins de paiement d’une obligation de somme d’argent, à savoir sa pension de retraite de janvier à mai 2023 pour un montant total de 7 466,90 euros (1 493,98 euros nets x 5 mois).

Dès lors, il y a lieu de condamner la caisse à verser à Mme [Y] les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023 sur la somme de 7 466,90 euros (correspondant à l’arriéré de janvier 2023 à mai 2023) et à compter du 14 mai 2024, date de réception de la requête introductive d’instante, sur la somme de 16 750,50 euros (correspondant à l’arriéré de juin 2023 à avril 2024) et ce jusqu’au 09 janvier 2025, date de rétablissement du paiement de sa pension de retraite.

La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages-intérêts de l’assuré
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :

- Mme [Y] a, depuis le 13 juin 2023, alerté à plusieurs reprises la caisse qu’elle ne percevait plus sa pension de retraite sur son compte bancaire détenu à la [4] et ce depuis le mois de février 2023 (pièces n°10 et 13 de l’assurée), transmettant notamment à la caisse les courriers de la [4] en date des 17 juillet 2023 et 11 décembre 2023 confirmant cette absence de versement (pièces n°3 et 4 de l’assurée),

- en réponse aux réclamations de Mme [Y] la caisse lui a répondu à au moins trois reprises, les 22 juin 2023, 23 septembre 2023 et 25 juillet 2024 (pièce n°10 de l’assurée) que le paiement de sa pension de retraite avait bien été effectué sur son compte bancaire détenu à la [4] et ce malgré les éléments contradictoires transmis par l’assurée,

- Mme [Y], n’obtenant pas de réponse satisfaisante de la caisse à ses réclamations, a saisi la CRA le 25 août 2023 (pièce n°2 de l’assurée) ; puis, en l’absence de retour de la commission et ce malgré deux relances les 12 décembre 2023 et 19 février 2024, elle a alors saisi le tribunal judiciaire le 16 août 2024.

Or, il convient de relever que ce n’est qu’en janvier 2025 que la caisse a régularisé sa situation en procédant :
-au rétablissement du paiement de sa pension de retraite à compter du 09 janvier 2025 (correspondant à la mensualité du mois de décembre 2024),
- et au paiement, le 16 janvier 2025, d’un rappel de pension de retraite pour la période du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2024 d’un montant total de 35 232,52 euros.

La caisse n’explique pas pourquoi elle a attendu la saisine du tribunal judiciaire pour mener des investigations alors même que Mme [Y] l’avait alertée à plusieurs reprises, et ce à compter du mois de juin 2023, qu’elle ne percevait plus sa pension de retraite sur son compte bancaire détenu à la [4] depuis le mois de février 2023 et qu’elle lui avait transmis un courrier de sa banque en date du 17 juillet 2023 (pièce n°4) confirmant qu’aucun virement de la caisse n’avait été crédité sur son compte après le 09 janvier 2023.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la caisse a commis une faute en ne procédant pas, dès le mois de juin 2023, aux investigations nécessaires auprès de son établissement bancaire en charge du règlement des prestations lui permettant de vérifier les coordonnées bancaires du compte sur lequel elle effectuait le paiement de la pension de retraite de Mme [Y].

Cette situation a causé à Mme [Y] de nombreux tracas se traduisant notamment par le fait de devoir faire de nombreuses démarches auprès de la caisse et de sa banque pour savoir où était versé le montant de sa pension de retraite, formaliser un recours auprès de la commission de recours amiable en l’absence de réponse satisfaisante de la caisse à ses multiples réclamations, puis à formaliser un recours judiciaire en l’absence de réponse de la commission.

Ses proches attestent également du fait que cette situation « l’a profondément affectée que ce soit financièrement, psychologiquement mais aussi physiquement » (pièce n°14 de l’assurée) ; « qu’elle était très anxieuse et qu’elle avait peu d’appétit », « qu’elle avait maigri et que son sommeil était perturbé » (pièce n°15 de l’assurée), qu’elle était « entrée dans une forme de mal être […] moins enthousiaste, dans l’angoisse […] » (pièce n°17 de l’assurée).

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la caisse à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.

Sur les frais du procès
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [Y] ayant dû introduire le présent litige pour obtenir le rétablissement de sa pension de retraite, le paiement des arriérés et faire valoir son droit légitime à la réparation d’un préjudice moral, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.

En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France à verser à Mme [E] [Y] les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023 sur la somme de 7 466,90 euros (correspondant à l’arriéré de janvier 2023 à mai 2023) et à compter du 14 mai 2024, date de réception de la requête introductive d’instante, sur la somme de 16 750,50 euros (correspondant à l’arriéré de juin 2023 à avril 2024) et ce jusqu’au 09 janvier 2025, date de rétablissement du paiement de sa pension de retraite,

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France à verser à Mme [E] [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France aux entiers dépens,

CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France à payer à Mme [E] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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