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TJ 78646, 27 mai 2025, RG 23/00389


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Date
27/05/2025
Numéro
23/00389
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
683608751211936937a204b1

Texte de la décision

3,706 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
27 MAI 2025

N° RG 23/00389 - N° Portalis DB22-W-B7H-Q7YJ
Code NAC : 2AP

DEMANDEURS :

Madame [U] [K] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [H] [N] [K], né le [Date naissance 6] 2017 au [Localité 14] (78)
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 16] (GUINÉE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 12]
défaillant

Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 18] ([17])
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant

PARTIE INTERVENANTE :

MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 8]
[Localité 10]
dispensée du ministère d’avocat

ACTE INITIAL du 10 Janvier 2023 reçu au greffe le 18 Janvier 2023.

DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 08 Avril 2025, après le rapport de Madame LE BIDEAU , Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge

GREFFIER :
Madame BEAUVALLET

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rappelle qu’au terme du jugement du 28 mai 2024, le juge français est compétent, que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité et en recherche de paternité, et que sont recevables les actions de [U] [K], tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de l'enfant mineur [H] [R] [K] ;

Annule la reconnaissance de [H] [R] [K] né le [Date naissance 6] 2017 au [Localité 14] (Yvelines) souscrite par Monsieur [B] [R], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 16] (GUINÉE) ;

Dit que [B] [R],né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 16] (GUINÉE), n'est pas le père de l'enfant [H] [R] [K] né le [Date naissance 6] 2017 au [Localité 14] (Yvelines) ;

Dit que Monsieur [C] [X] est le père de l'enfant [H] [R] [K] né le [Date naissance 6] 2017 au [Localité 14] (Yvelines) ;

Dit que [H] [R] [K] né le [Date naissance 6] 2017 au [Localité 14] (Yvelines) portera désormais le nom patronymique de son père accolé à celui de sa mère, soit [X] [K] ;

Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l'état civil et en marge de l'acte de naissance de l'enfant n°003313/2017 établi le 29 novembre 2017 par l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 15] (78) ;

Constate que Madame [U] [K] demeure seule titulaire de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [H] [X] [K] ;

Condamne Monsieur [C] [X] à verser à Madame [U] [K], au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la somme mensuelle de 150 €, payable par virement bancaire, avant le 5 de chaque mois

Condamne Monsieur [C] [X] à rembourser à Madame [U] [K] la moitié des frais exceptionnels exposés par elle pour l'enfant (frais de santé restant à charge, activités extrascolaires…) sur présentation de justificatifs ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, et en particulier à Madame [U] [K] les frais d’expertise ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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