TJ 28085, 20 mai 2025, RG 24/02689
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Texte de la décision
N° RG 24/02689 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMJF
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP JEAN-FRANCOIS CABIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [E]
demeurant 69 rue Gambetta - 78120 RAMBOUILLET
comparant en personne assisté de Me CABIN de la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN, demeurant 41 Rue des Changes - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. MENUISERIE [K] (RCS CHARTRES N°534 935 069 00011)
dont le siège social est sis 3 Place de l’Eglise - 28700 LA CHAPELLE D’AUNAINVILLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Mars 2025et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2022, la SARL MENUISERIE [K] a établi un devis portant sur la réalisation d’une bibliothèque sur mesure à la demande de Monsieur [I] [E] pour un montant de 3.890 euros HT, outre une mise en finition par laquage en usine de l’ensemble de la bibliothèque pour un montant de 1.970 euros HT.
Ce devis a été accepté par Monsieur [E] le 08 juillet 2022 et un acompte a été versé.
La bibliothèque a été posée au mois de décembre 2022.
Le 14 juin 2023, Monsieur [E] a adressé un courrier recommandé avec avis de réception à la SARL MENUISERIE [K] pour l’avertir de malfaçons concernant sa bibliothèque.
Une tentative de conciliation entre les parties a débuté le 17 novembre 2023, et un constat d’échec a été établi le 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 13 septembre 2024 à personne morale, Monsieur [I] [E] a fait assigner la SARL MENUISERIE [K] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025.
À l’audience, Monsieur [I] [E], représenté par son avocat, sollicite du tribunal, aux termes de son assignation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation de la SARL MENUISERIE [K] à lui payer la somme de 3.564,00 euros au titre des travaux de reprise ;La condamnation de la SARL MENUISERIE [K] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;La condamnation de la SARL MENUISERIE [K] aux dépens ;La condamnation de la SARL MENUISERIE [K] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3.564,00 euros au titre des travaux de reprise, Monsieur [I] [E] fait valoir, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, que la SARL MENUISERIE [K] a commis une faute de nature contractuelle en raison des malfaçons présentes dans le montage de la bibliothèque et de l’absence d’une des étagères.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, Monsieur [E] indique que la mauvaise foi du gérant de la SARL MENUISERIE [K] découlant de la remise tardive de l’étagère manquante, de son manque de communication à la suite de la réalisation des travaux ainsi que de son refus de participer aux dernières réunions avec le conciliateur de justice, lui a causé un préjudice moral important.
En défense, la SARL MENUISERIE [K], représentée par son avocat, sollicite du tribunal, aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Le rejet des prétentions de Monsieur [I] [E] ;Reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 763,40 euros ;La condamnation de Monsieur [I] [E] aux dépens ;La condamnation de Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la somme de 3.564,00 euros au titre des travaux de reprise formulée par Monsieur [I] [E], la SARL MENUISERIE [K] fait valoir, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de son inexécution ou de sa mauvaise exécution de ses obligations contractuelles. La SARL MENUISERIE [K] souligne que l’étagère manquante a été livrée avec retard en raison d’un vol. Elle souligne également que le lien de causalité ente la construction de la bibliothèque et les désordres invoqués n’est pas rapporté. En outre, la SARL MENUISERIE [K] relève que Monsieur [E] n’a subi aucun préjudice puisqu’il a pu bénéficier de sa bibliothèque et que les défauts qu’il invoque sont mineurs. Elle souligne que ces défauts ne justifient pas la dépose et la pose d’une nouvelle bibliothèque et que Monsieur [E] est de mauvaise foi.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 763,40 euros, la SARL MENUISERIE [K] fait valoir que Monsieur [I] [E] n’a pas procédé au règlement du solde de sa facture correspondant à la construction de la bibliothèque.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la faute
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ces dispositions étant d’ordre public.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander la réparation des conséquences de l’inexécution, l’article 1231-1 du code civil précisant que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] verse aux débats le devis établi par la SARL MENUISERIE [K] le 30 juin 2022 et accepté par Monsieur [E] le 08 juillet 2022, portant notamment sur la fabrication et la pose d’une bibliothèque sur mesure.
Aussi, il existe bien une relation de nature contractuelle entre Monsieur [I] [E] et la SARL MENUISERIE [K].
Il ressort de la lettre recommandée avec avis de réception en date 14 juin 2023 que Monsieur [E] invoque plusieurs malfaçons dans la construction de sa bibliothèque :
« Fortes ondulations de 5mm sur l’étagère horizontale du bas ;Fléchissement de 1 cm de l’étagère horizontale du milieu ;Planches verticales de séparation des casiers du haut désolidarisées de la planche horizontale du haut (espace de 1 cm) ;Non livraison d’une étagère interne du coffre de droite (76cm X 44 cm) finition laque ».
Les photographies jointes par Monsieur [E] démontrent que des étagères de la bibliothèque subissent effectivement des ondulations et qu’il existe bien une désolidarisation entre les planches verticales et celle horizontale du haut de la bibliothèque.
Par ailleurs, il résulte du compte rendu de la réunion de conciliation en date du 17 novembre 2023 que la SARL MENUISERIE [K] reconnait l’absence de livraison d’une des étagères, qu’elle remet finalement lors de cette réunion.
Dès lors, ces éléments attestent de la présence de différentes malfaçons concernant la bibliothèque et du retard dans la livraison d’une étagère.
Or, le retard dans l’exécution d’une obligation, soit la pose complète de la bibliothèque murale, en raison de l’absence d’une étagère constitue bien un manquement à ses obligations contractuelles de la part de la SARL MENUISERIE [K].
De plus, les différentes malfaçons constatées constituent bien une imparfaite exécution de ses obligations par la SARL MENUISERIE [K], ce qui caractérise également un manquement à ses obligations contractuelles.
Si la SARL MENUISERIE [K] indique que ces malfaçons ne lui sont pas imputables et que le retard de livraison de l’étagère est dû à un vol, il convient de relever que Monsieur [E] a porté à la connaissance de cette dernière diverses malfaçons à compter du mois d’avril 2022, soit 03 mois après la pose de la bibliothèque et qu’au regard de la temporalité des évènements, de la pluralité des malfaçons démontrées ainsi que de l’absence d’élément attestant du vol d’une étagère, ces divers désordres sont bien imputables à la SARL MENUISERIE [K].
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL MENUISERIE [K] sera engagée.
Sur les préjudices
Concernant les travaux de reprises, Monsieur [E] sollicite le paiement par la SARL MENUISERIE [K] de la somme de 3.564,00 euros et produit un devis établi par la société [G] correspondant à ce montant. Ce devis évoque « la fabrication d’un module bibliothèque », son laquage ainsi que la dépose et l’enlèvement des éléments existants et précise que ce remplacement est rendu nécessaire par la trop faible épaisseur des tablettes du module déjà posé.
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de la tentative de conciliation en date du 17 novembre 2023 que « Monsieur [K] refuse de se déplacer chez Monsieur et Madame [E] pour faire un PV de réception ». La SARL MENUISERIE [K] ne s’est donc pas rendue chez Monsieur [E] pour constater les malfaçons invoquées et envisager une solution.
Si la SARL MENUISERIE [K] souligne que les malfaçons sont mineures et qu’il n’est pas nécessaire de déposer et reposer une partie de la bibliothèque, elle ne produit cependant aucun élément de nature à démontrer qu’une alternative est possible.
Par conséquent, la SARL MENUISERIE [K] sera condamnée à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 3.564,00 euros correspondant au montant des travaux de reprises.
Concernant le préjudice moral, Monsieur [E] invoque avoir subi un préjudice moral en raison du manque de communication de la SARL MENUISERIE [K] et de la livraison tardive de l’étagère manquante.
Néanmoins, la SARL MENUISERIE [K] a eu divers échanges avec Monsieur [E] et son conseil, ce qui ressort du courrier électronique de la SARL MENUISERIE [K] en date du 30 août 2023 ainsi que des comptes rendus des deux réunions de conciliation en date du 17 novembre 2023 et du 30 juin 2024.
En outre, bien que la livraison d’une étagère ait été tardive, les photographies produites par la SARL MENUISERIE [K] ainsi que de celles produites par Monsieur [E] démontrent que ce dernier a pu aménager et bénéficier de sa bibliothèque.
Dès lors, au regard de ces éléments, Monsieur [I] [E] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice moral.
Par conséquent, Monsieur [I] [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur la demande de paiement de la somme de 763,40 euros formulée par la SARL MENUISERIE [K]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ces dispositions étant d’ordre public.
En outre, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SARL MENUISERIE [K] affirme que Monsieur [E] n’a pas procédé au règlement du solde de sa facture concernant la pose de la bibliothèque d’un montant de 763,40 euros mais ne verse cependant pas aux débats ladite facture ni aucun autre élément de nature à démontrer l’obligation dont elle se prévaut.
En conséquence, la SARL MENUISERIE [K] sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 763,40 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL MENUISERIE [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL MENUISERIE [K], condamnée aux dépens, indemnisera Monsieur [I] [E] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
La SARL MENUISERIE [K] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SARL MENUISERIE [K] (RCS CHARTRES N°534 935 069 00011) à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 3.564,00 euros (trois mille cinq cent soixante-quatre euros) de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL MENUISERIE [K] (RCS CHARTRES N°534 935 069 00011) de sa demande en paiement de la somme de 763,40 euros ;
CONDAMNE la SARL MENUISERIE [K] (RCS CHARTRES N°534 935 069 00011) à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL MENUISERIE [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MENUISERIE [K] (RCS CHARTRES N°534 935 069 00011) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Eugénie LALLART
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