TJ 28085, 20 mai 2025, RG 24/03072
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Texte de la décision
N° RG 24/03072 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNGH
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
BEZARD GALY COUZINET, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[N] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. OGF (RCS PARIS n°542 076 799)
dont le siège social est sis 31 rue de Cambrai - 75946 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [M]
, demeurant 2 rue Jean Moulin - 28190 CHUISNES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
En présence de : [Z] [I], auditrice de justice et [B] [U], conciliateur de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Mars 2025et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
Exposé du litige :
Suivant devis en date du 06 juillet 2021, Madame [N] [M] a conclu auprès de la société OGF un contrat relatif à l’organisation et à la réalisation des obsèques de sa grand-mère, selon bon de commande en date du 07 juillet 2021.
La facture d’un montant de 6 103,55 euros a été éditée le 09 juillet 2021.
Suite à l’absence de paiement de la facture, la société OGF a mis en demeure Madame [N] [M] par courriers en dates du 28 février 2022 et du 21 mars 2022 de régler la facture, en vain.
La société OGF a assigné Madame [N] [M] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référés. Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, la société OGF a assigné Madame [N] [M] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 6.103,55 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2022, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025, où elle a été retenue.
La société OGF, représentée par son conseil, maintient ses demandes et dépose son dossier.
Madame [N] [M], citée à personne, n’est ni présente ni représentée.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré le 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur l'absence de comparution du défendeur :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négocié, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, selon devis accepté le 07 juillet 2021, Madame [N] [M] a confié à la société OGF l’organisation des funérailles de sa grand-mère, pour un montant de 6.103,55 €.
Il ressort de la facture n°1683458 établie le 09 juillet 2021 qu’aucun acompte n’a été versé par Madame [N] [M], et qu’à l’issue de la prestation, la somme restant due s’élève à 6.103,55 €.
La société OGF produit les accusés de réception de courriers de relance adressés à Madame [N] [M] en dates du 28 février 2022 (pli avisé et non réclamé) et du 21 mars 2022 (pli refusé par le destinataire).
Dès lors il convient de retenir qu’en ne réglant pas les sommes dues à la société OGF après réalisation par celle-ci de sa prestation contractuellement décidée entre les parties, Madame [N] [M] a manqué à son obligation contractuelle, et doit ainsi voir sa responsabilité engagée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [M] au paiement de cette facture de 6.103,55 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l'assignation et la signification de la présente décision. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Madame [N] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens comprenant les frais de citation devant le tribunal.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Condamnée aux dépens, Madame [N] [M] sera condamnée à verser à la société OGF une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à verser à la société OGF la somme de 6.103,55 € (SIX MILLE CENT TROIS EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) au titre de la facture n°1683458 établie le 09 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à verser à la société OGF la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Eugénie LALLART
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