TJ 12202, 27 mai 2025, RG 25/00228
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 27 Mai 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00228 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEX4 / J.A.F
AFFAIRE : [X] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [B] [W] [H] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Auto-entrepreneur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2024-653 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
Monsieur [C] [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Cédric GALANDRIN, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Véronique CAUBEL, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE, lors du prononcé
Clôture prononcée le : 27 mars 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Mai 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :
Madame [B] [W] [H] [X]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]
Et de
Monsieur [C] [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6]
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le [Date mariage 1] 2021 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 6] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties le 16 janvier 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
Rappelle que cette convention prévoit notamment que Monsieur [C] [I] versera à Madame [B] [X] une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants [J] et [O] [I] d’un montant de CENT EUROS (100,00 €) par mois et par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200,00 €) par mois au total, indexée annuellement sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ;
Constate l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Dit que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [J] et [O] [I] fixée à la charge de Monsieur [C] [I] en application de 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2 III alinéa 1er du code civil ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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