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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 12202, 27 mai 2025, RG 24/01494


Vérifier : TJ 12202, 27 mai 2025, RG 24/01494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/01494
Lieu / cour
tj12202
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
68360ca51211936937a211f1

Texte de la décision

8,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 27 Mai 2025

MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01494 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDAK / J.A.F
AFFAIRE : [Y] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [H] [O] [L] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Enseignante
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Annabel MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [G] [E]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : conducteur [12]
[Adresse 5]
[Localité 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Véronique CAUBEL, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE lors du prononcé

Clôture prononcée le : 20 février 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Mai 2025, 

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :

Madame [H] [O] [L] [Y]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9] (12)

Et de

Monsieur [W] [G] [E]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (34)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 28 septembre 2002 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 11] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Autorise Madame [H] [Y] à conserver l'usage du nom de Monsieur [W] [E] à la suite du divorce et ce jusqu’à la majorité de l’enfant [X] soit jusqu’au 26 septembre 2028 ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 12 novembre 2024 ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Fixe à la somme de DEUX CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (265,00 €) la contribution mensuelle due par Monsieur [W] [E] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [N], laquelle contribution sera versée en totalité entre les mains de cette dernière ;

Condamne le père au paiement de ladite contribution ;

Dit que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de l’enfant majeure [N] sans frais pour celle-ci ;

Dit que cette contribution sera due tant que l’enfant majeure [N] ne sera pas autonome ;

Dit que le créancier de la pension doit produire à Monsieur [W] [E] tous justificatifs de la situation de l’enfant majeure [N] avant le 1er novembre de chaque année ;

Fixe à la somme de DEUX CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (265,00 €) la contribution mensuelle due par Madame [H] [Y] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [N], laquelle contribution sera versée en totalité entre les mains de cette dernière ;

Condamne la mère au paiement de ladite contribution ;

Dit que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de l’enfant majeure [N] sans frais pour celle-ci ;

Dit que cette contribution sera due tant que l’enfant majeure [N] ne sera pas autonome ;

Dit que le créancier de la pension doit produire à Madame [H] [Y] tous justificatifs de la situation de l’enfant majeure [N] avant le 1er novembre de chaque année ;

Indexe ces contributions sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

Dit que ces contributions varieront de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l'euro le plus proche ;

Rappelle aux débiteurs des contributions qu'il leur appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'ils pourront avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie des rémunérations entre les mains d'un tiers,
- autre saisie,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l'obligation de régler la contribution ;

Condamne le père à prendre en charge la totalité des frais de téléphonie de l’enfant [N] ;

Condamne la mère à prendre en charge la totalité des frais de mutuelle de l’enfant [N] ;

Confirme, concernant l’enfant [X], l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 30 janvier 2025 ;

Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [W] [E] doit verser à Madame [H] [Y] une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [X] [E] d'un montant de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €) indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2026 ;

Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [X] [E] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;

Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [H] [Y] ;

Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

La Greffière Le Président

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