TJ 12202, 27 mai 2025, RG 25/00236
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 27 Mai 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00236 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEWT / J.A.F
AFFAIRE : [P] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [L] [V] [U] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Auto-entrepreneur
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-12202-2024-1139 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
Monsieur [K] [W] [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Gérant(e) d’Entreprise
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2024-1955 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Véronique CAUBEL, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE, lors du prononcé
Clôture prononcée le : 27 mars 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Mai 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :
Madame [L] [V] [U] [P]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (27)
Et de
Monsieur [K] [W] [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (34)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 16 août 2008 par l'officier de l'état-civil de la mairie d’[Localité 6] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties le 17 janvier 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
Rappelle que cette convention prévoit notamment que Monsieur [K] [X] versera à Madame [L] [P] une contribution pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [O] [X] d’un montant de QUATRE-VINGTS (80,00 €) par mois indexée annuellement sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ;
Constate l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Dit que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [O] [X] fixée à la charge de Monsieur [K] [X] en application de 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2 III alinéa 1er du code civil ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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