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TJ 94028, 27 mai 2025, RG 25/02510


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Date
27/05/2025
Numéro
25/02510
Lieu / cour
tj94028
Chambre
7ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
68360ce21211936937a21282

Texte de la décision

3,719 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/02510 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VX2U / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [E] [X] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEURS CONJOINTS :

Monsieur [I] [W] [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10], [Localité 7] (COLOMBIE)
de nationalité Colombienne
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 10] (COLOMBIE)

représenté par Me Camille VEDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1797

ET

Madame [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Alexandra BECHEIKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :R144

1 G + 1 EX Me Camille VEDEL
1 G + 1 EX Me Alexandra BECHEIKH

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Adriné PATATIAN greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE compétente pour statuer sur le prononcé du divorce et le régime matrimonial,

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce et au régime matrimonial,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Mme [M] [H]
Née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11]
De nationalité française

Et

M. [I] [E] [X]
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (COLOMBIE)
De nationalité colombienne

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14].

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 18 novembre 2022,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

REJETTE toute autre demande des parties ;

Sur les mesures accessoires :

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens éventuellement exposés ,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-sept mai, la minute étant signée par 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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