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TJ 57631, 5 mai 2025, RG 24/00230


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Date
05/05/2025
Numéro
24/00230
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
Id
68360fef1211936937a21b16

Texte de la décision

8,932 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES Référés Civils
Minute n°2025/65
N°RG 9.N° RG 24/00230 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DT22 CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :
S.N.C. CODIC FARE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François BURKATZKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES et Me Xavier BRUN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :
S.A.S. FK BEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 06 MARS 2025

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 MAI 2025,
Par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,

Signée par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,

Nous,Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 22 septembre 2020 à effet du 5 octobre 2020, la SNC CODIC FARE a consenti un bail à usage commercial pour une durée de 10 ans à Monsieur [S] [I] portant sur un local n° B2.10 d’un surface d’environ 151 m2 dans le [Adresse 3] situé à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 57 380 euros HT sauf les première et deuxième années (30.200 euros HT et 45.300 euros HT).
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2021, la SAS FK BEST s’est substituée à Monsieur [S] [I] dans tous les droits et obligations du bail.
Par acte sous seing privé du 6 août 2021 à effet du 10 août 2021, la SNC CODIC FARE a consenti un bail civil pour une durée de 10 ans à la SAS FK BEST portant sur un local n°R3 moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros HT.
Par commandement de payer du 26 mai 2023, la SNC CODIC FARE a fait délivrer à la SAS FK BEST un commandement de payer visant la clause résolutoire compte tenu d’un impayé de 70.140,92 euros.
Les parties se sont rapprochées et ont conclu deux protocoles d’accord transactionnel.
Reprochant à la SAS FK BEST de ne pas respecter ses engagements, la SNC CODIC FARE a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 6 septembre 2024 compte tenu d’un arriéré locatif de bail commercial de 73.406,89 euros TTC.
Par acte extra-judiciaire du 21 novembre 2024, la SNC CODIC FARE a fait citer la SAS FK BEST devant la présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référés aux fins:
-de constat de résiliation des baux conclus entre les parties au 7 octobre 2024 ;
-d’expulsion de la SAS FK BEST ainsi que de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, au besoin avec le concours de la force publique, avec astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; de condamnation en paiement (arriérés locatifs des deux baux, pénalité, intérêts de retard, indemnité du fait de la rupture du bail, indemnité d’occupation) ;
-de conservation du dépôt de garantie ;
-de condamnation de la SAS FK BEST aux entiers frais et dépens (en ce compris les commandements de payer) et à verser à la SNC CODIC FARE une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bail civil a été résilié à effet du 30 novembre 2024, compte tenu d’un impayé arrêté au 30 octobre 2024 à la somme de 4.284,30 euros TTC.
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2025, la SNC CODIC FARE et la SAS FK BEST ont conclu un protocole d’accord transactionnel au terme duquel elles ont acté la résiliation du bail avec restitution du local n° B2.10 au plus tard le 5 janvier 2025, la fixation de la dette locative s’agissant des deux baux à la somme de 77.691,19 euros TTC arrêtée au 31 décembre 2024, la conservation du dépôt de garantie 15.676,09 euros par la SNC CODIC FARE, la renonciation de la SNC CODIC FARE au solde de la dette après imputation du montant du dépôt de garantie sous réserve du règlement par la SAS FK BEST de la somme de 20.000 euros TTC au plus tard au 31 décembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SNC CODIC FARE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions du récapitulatives, signifiées à la partie adverse le 21 février 2025 et par lesquelles elle sollicite :
- la condamnation de la SAS FK BEST à lui régler la somme de 20.000 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025
- la condamnation de la SAS FK BEST à lui régler la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- la condamnation de la SAS FK BEST aux entiers dépens en ce compris les deux commandements de payer et les frais de significations de l’assignation et des conclusions récapitulatives.
Elle fait valoir qu’en vertu du protocole d’accord transactionnel conclu, la SAS FK BEST a libéré les locaux, néanmoins, elle souligne qu’elle n’a pas réglé la somme de 20.000 euros qu’elle s’était engagée à régler.
La SAS FK BEST, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu ni personne en son nom.
La décision a été fixée au 5 mai 2025 et rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé du 6 janvier 2025, la SNC CODIC FARE et la SAS FK BEST ont conclu un protocole d’accord transactionnel au terme duquel elles ont acté la résiliation du bail avec restitution du local n° B2.10 au plus tard le 5 janvier 2025, la fixation de la dette locative s’agissant des deux baux à la somme de 77.691,19 euros TTC arrêtée au 31 décembre 2024, la conservation du dépôt de garantie 15.676,09 euros par la SNC CODIC FARE, la renonciation de la SNC CODIC FARE au solde de la dette après imputation du montant du dépôt de garantie sous réserve du règlement par la SAS FK BEST de la somme de 20.000 euros TTC au plus tard au 31 décembre 2024.
Ce protocole transactionnel a été signé par Monsieur [S] [I] et les conclusions récapitulatives ont été signifiées à Monsieur [S] [I] en sa qualité de représentant légal de la SAS FK BEST.
Selon les termes du protocole d’accord transactionnel, la SNC CODIC FARE a renoncé à une partie de sa dette de sorte que la SAS FK BEST reste lui devoir un montant de 20.000 euros au titre de la dette locative.
Le défendeur qui n’a pas comparu n’a justifié d’aucun règlement.
Dans ces conditions, la SNC CODIC FARE justifie de manière incontestable détenir à l’égard de la SAS FK BEST une créance d’un montant de 20.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025.
Il sera fait droit à sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
La SAS FK BEST perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable par ailleurs de la condamner à payer à la SNC CODIC FARE la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamnons la SAS FK BEST à verser à titre provisionnel à la SNC CODIC FARE la somme de 20.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter 6 janvier 2025, Condamnons la SAS FK BEST à verser à titre provisionnel à la SNC CODIC FARE la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS FK BEST aux dépens, en ce compris les frais des deux commandements de payer et les frais de significations de l’assignation et des conclusions récapitulatives,

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et ordonné à la date précisée en en-tête de la présente décision.

La Greffière, La Présidente,
Betty SCHWARTZ Emeline HUGEL

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