TJ 57631, 5 mai 2025, RG 24/00998
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE Selon la procédure
DE SARREGUEMINES accélérée au fond
Minute n°13/2025
1ère Chambre Civile
I. N° RG 24/00998 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DSRN
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François GENY de la SCP GENY CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de SARREGUEMINES,
DEFENDERESSE
S.C.I. BBN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François BURKATZKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
SIEGEANT :
Président : Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffier
présent lors des débats et du prononcé du jugement
DEBATS : 06 mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, et en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025,
par Madame HUGEL, Vice-Présidente,
Signé par Madame HUGEL, Vice-Présidente
et par Madame SCHWARTZ, Greffier.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI BBN est copropriétaire dans la résidence [3] située [Adresse 1].
Faisant valoir que La SCI BBN a accumulé un arriéré de charges, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [3] pris en la personne de son syndic la SARL CABINET IMMOBILIER KIRSCH, a par acte extra-judiciaire signifié le 22 juillet 2024, fait assigner la SCI BBN devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure accélérée au fond aux fins de l’entendre condamner avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes de :
5.232,29 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 21 mai 2024, date de la première mise en demeure,1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, avant d’être retenue le 5 décembre 2024.
La décision a été fixée au 9 janvier 2025 et prorogée au 6 février 2025 avec autorisation de note en délibéré afin d’obtenir un décompte actualisé de la créance arrêté au 5 décembre 2025 compte tenu des débats ayant révélés le règlement quasiment total de la créance.
En l’absence de transmission de ce décompte actualisé dans le délai imparti, le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 mars 2025.
Par courrier du 31 janvier 2025, reçu le 11 février 2025, le demandeur a transmis un décompte de la créance au 31 janvier 2025.
A l’audience du 6 mars 2025, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [3] représenté par son avocat s’en est rapporté à ses conclusions de réductions du 14 octobre 2024 par lesquelles il indique qu’une somme de 5000 euros a été réglée et que le principal sollicité est fixé à 232,29 euros.
La SCI BBN représentée par son avocat n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été fixée au 5 mai 2025 et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Il ressort des dispositions des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d’exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces justificatives produites, à savoir :
la mise en demeure du 21 mai 2024,l’extrait de compte de la SCI BBN du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024, présentant un solde débiteur de 5.232,29 euros,les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires des 9 novembre 2023, 21 juillet 202 et 14 juin 2021, désignant le syndic, portant sur l’approbation des comptes sur la période, le vote du budget provisionnel et les travaux,que l’obligation en paiement des charges réclamées est rapportée.
La SCI BBN n’a pas contesté la dette.
Il convient en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 232,29 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024.
Sur les demandes accessoires :
La SCI BBN, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner la SCI BBN à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence pris en la personne de son syndic, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de mise en demeure par avocat.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI BBN à payer au Syndicat des copropriétaires la résidence [3] pris en la personne de son syndic la SARL CABINET IMMOBILIER KIRSCH, la somme de 232,29 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024,
Condamne la SCI BBN à payer au Syndicat des copropriétaires la résidence [3] pris en la personne de son syndic la SARL CABINET IMMOBILIER KIRSCH, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de mise en demeure par avocat,
Condamne la SCI BBN aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Rappelle que ce jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et ordonné à la date indiquée en en-tête de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Betty SCHWARTZ Emeline HUGEL
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