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TJ 54099, 19 mai 2025, RG 23/00116


Vérifier : TJ 54099, 19 mai 2025, RG 23/00116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
23/00116
Lieu / cour
tj54099
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683612091211936937a22070

Texte de la décision

4,404 caractères

Dossier N° RG 23/00116 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CKG7 - 19 Mai 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT DU 19 Mai 2025

AFFAIRE CAF DE MEURTHE-ET-MOSELLE C/ [O] [U]

REFERENCE : Dossier N° RG 23/00116 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CKG7

N° de MINUTE : 25/00056

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Janvier 2025 :

Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI

DEMANDERESSE :

CAF DE MEURTHE-ET-MOSELLE
dont le siège social est sis 21 rue de Saint-Lambert - 54046 NANCY CEDEX
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY

DEFENDERESSE :

Madame [O] [U]
demeurant 72 rue de Lille - 54350 MONT SAINT MARTIN
représentée par Me Sanae IGRI, avocat au barreau de LUXEMBOURG

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 septembre 2023, le directeur de la CAF a émis à l'encontre de Mme [O] [U] une contrainte d'un montant de 9516,38€ correspondant à un indu de l'allocation adulte handicapé et de la majoration pour vie autonome du fait du versement d'une pension par le Luxembourg.

Cette contrainte a été signifiée à personne à Mme [U] par acte du 2 novembre 2023.

Par courrier recommandé posté le 15 novembre 2023, Mme [U] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social, en demandant de lui accorder la dispense de remboursement de ces indus.

Après un recours amiable de l'allocataire, par courrier du 6 mai 2024, la CAF a accordé à Mme [U] la remise totale de la dette.

Par conclusions du 30 décembre 2024, Mme [O] [U] demande de lui donner acte que la créance de la CAF a fait l'objet d'une remise totale et que la contrainte du 6 septembre 2023, signifiée le 2 novembre 2023 est infondée.

Après mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2025.

La CAF, représentée par son conseil, a confirmé les termes de la remise de dette.

Mme [U], représentée par son conseil, a repris ses prétentions.

Le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025, prorogé au 19 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Selon l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Ainsi qu'en dispose l'article L161-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement .

Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle est supprimé en cas d'infractions.

Il résulte de ces dispositions que la CAF peut accorder une remise totale d'une dette d'indu à un allocataire de bonne foi.

En l'espèce, la CAF a accordé la remise totale de la somme de 9516,38€ à Mme [U] compte tenu de sa situation personnelle et de son niveau de responsabilité.

Dès lors, la contrainte émise le 6 septembre 2023 par le directeur de la CAF, signifiée le 2 novembre 2023, d'un montant de 9516,38€ , doit être déclarée non avenue.

Sur les dépens

Il convient de laisser les dépens à la charge de la CAF.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,

REÇOIT Mme [O] [U] en son opposition contre la contrainte émise le 6 septembre 2023 par le directeur de la CAF de Meurthe et Moselle, signifiée le 2 novembre 2023, d'un montant de 9516,38€,

Y faisant droit,

Vu la remise totale de dette accordée par la CAF le 6 mai 2024,

MET A NEANT la contrainte émise le 6 septembre 2023 par le directeur de la CAF de Meurthe et Moselle, signifiée à Mme [O] [U] le 2 novembre 2023, d'un montant de 9516,38€,

DIT que la contrainte émise le 6 septembre 2023 par le directeur de la CAF de Meurthe et Moselle, signifiée à Mme [O] [U] le 2 novembre 2023, d'un montant de 9516,38€, est non-avenue,

CONDAMNE la CAF de Meurthe et Moselle aux entiers dépens de l'instance,

Ainsi jugé et mis à disposition, le 19 mai 2025.

La Greffière La Présidente

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