TJ 54099, 19 mai 2025, RG 23/00005
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Texte de la décision
Dossier N° RG 23/00005 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CHDC - 19 Mai 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
AFFAIRE [R] [F] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00005 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CHDC
N° de MINUTE : 25/00052
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Janvier 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [R] [F]
demeurant 42 rue Jules Ferry - 54920 MORFONTAINE
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - CS10908 - 54047 NANCY CEDEX
représentée par Madame [Z], Audiencière
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration de l’employeur du 20 janvier 2020, Mme [R] [F] a été victime le 11 janvier 2020 d'un accident de travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM par décision du 18 janvier 2020.
Elle est en arrêt de travail depuis l'accident.
Par décision du 29 août 2022, la CPAM a informé Mme [F] que le médecin de l'Assurance Maladie a fixé la guérison de ses lésions au 19 août 2022.
Mme [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM qui, par décision du 5 décembre 2022, a confirmé la décision de la caisse et dit que son état de santé, suite à l'accident du travail du 11 janvier 2020, est considéré guéri au 19 août 2022.
Mme [F] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 5 mars 2024 auquel il est expressément renvoyé, le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY a ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [H] [D].
Le rapport d'expertise a été déposé le 18 octobre 2024.
A l'audience du 7 janvier 2025 où l'affaire a été évoquée, Mme [R] [F] a comparu en personne et maintenu sa contestation de la guérison.
Elle soutient être suivie pour des douleurs chroniques liées à son travail et rappelle qu'elle n'a jamais repris le travail suite à l'accident, son état de santé n'étant, selon certificat de son médecin, pas compatible avec une activité professionnelle.
La CPAM, dûment représentée, reprend ses conclusions n°2 après expertise du 18 décembre 2024 et demande d'entériner le rapport d'expertise, dire que c'est à bon droit qu'elle a pu considérer l'état de santé de Mme [F] guéri au 19 août 2022 et confirmer la décision de la CMRA du 5 décembre 2022.
La CPAM fait valoir que Mme [F] présente des lésions dégénératives sévères mais en lien avec son état antérieur et non avec l'accident de travail.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025, prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la guérison de l'accident du travail du 11 janvier 2020
Ainsi que l'explique l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Si la consolidation est définie comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation sous réserve de rechutes et de révisions possibles, la guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
En l'espèce, le rapport de la CMRA, se basant sur les observations de Mme [F] et de nombreuses pièces médicales, mais relevant aussi l'absence de compliance de l'assurée et celle d'examen d'imagerie, et la notion de pathologies interférentes évoquées par Mme [F] elle-même, a considéré n'avoir aucun argument de nature à modifier la décision de guérison du médecin conseil, et l'absence de toute séquelle.
L'expert judiciaire a rencontré Mme [F], qu'il a examinée, et a eu accès à l'intégralité de son dossier médical.
Au terme d'un rapport particulièrement détaillé reprenant en détail le suivi médical depuis l'accident du 11 janvier 2020 et reprenant les doléances de Mme [F], l'expert conclut ''de manière définitive'' que ''l'état de santé de Mme [R] [F], victime d'un accident du travail le 11 janvier 2020, pouvait effectivement être déclaré guéri à la date du 19 août 2022 des suites de cet accident du travail'', et que cet accident ''n'avait laissé aucune séquelle indemnisable''.
Face aux conclusions de l'expert qui sont parfaitement claires, Mme [F] produit un certificat de son médecin généraliste du 15 novembre 2024 qui, s'il affirme que l'état de santé de Mme [F] n'est pas compatible avec une ''activité professionnelle de port de charges lourdes ou répétée'' , et que '' la station debout ou assise prolongée n'est pas possible'', n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert tant l'existence d'un état antérieur et évoluant pour son propre compte a été mis en évidence.
Il convient dès lors de déclarer Mme [F] mal fondée en son recours et confirmer la décision de la caisse du 29 août 2022 notifiant la fin de la prise en charge de l'accident du travail du 11 janvier 2020 du fait de la fixation de la guérison au 19 août 2022.
Sur les dépens
Mme [R] [F] succombe à l'instance et devra en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,
REÇOIT Mme [R] [F] en son recours mais l'en DÉBOUTE,
CONFIRME la décision rendue le 29 août 2022 par la Caisse primaire d' assurance maladie de Meurthe et Moselle fixant la guérison de l'accident du travail du 11 janvier 2020 au 19 août 2022,
CONDAMNE Mme [R] [F] aux entiers dépens de l'instance,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 19 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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