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TJ 44109, 22 mai 2025, RG 24/03210


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Date
22/05/2025
Numéro
24/03210
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
683612f91211936937a22338

Texte de la décision

11,466 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 2]

22/05/2025

4ème chambre
Affaire N° RG 24/03210 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBSJ

DEMANDEUR :
M. [B] [S]
Rep/assistant : Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

M. [W] [U]
Rep/assistant : Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

Mme [H] [Y]
Rep/assistant : Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

Mme [P] [R]
Rep/assistant : Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

M. [L] [E]
Rep/assistant : Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

Mme [M] [X]
Rep/assistant : Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

Mme [I] [A]
Rep/assistant : Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

Mme [K] [G]
Rep/assistant : Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

Mme [F] [T]
Rep/assistant : Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

M. [Z] [T]
Rep/assistant : Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

DEFENDEUR :
SCCV CHRISVAL (RCS NANTES n° 878 482 611)
Rep/assistant : Me Emilie HOUSSINEAU, avocat au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 6 Mars 2025, délibéré au 22 Mai 2025

Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV CHRISVAL a fait construire, sous couvert d’assurances souscrites auprès de la SA ALBINGIA, et commercialisé un ensemble immobilier de deux bâtiments comprenant respectivement 8 et 6 logements situés au [Adresse 1] à [Localité 5].

Sont notamment intervenues à l’acte de construction :

- La société AVI ARCHITECTURE, titulaire de la maitrise d’œuvre
- La société GUILLET PRODUCTION, titulaire du lot charpente
- La société AB ENERGIES, titulaire des lots plomberie, chauffage et électricité
- La société LE RABOT VENDEEN, titulaire du lot menuiseries extérieures
- La société ISODEAL, titulaire du lot isolation
- La société GAUDIN, titulaire du lot gros œuvre
- La société BOLTEAU, titulaire du lot carrelage
- La société PLACAIS TPG, titulaire du lot VRD après résiliation du marché confié initialement à la société TERRASSEMENT PRUD’HOMME
- La société ENDUIT VIGNOBLE, titulaire du lot pose d’enduit
- La société JONCHERE, titulaire du lot serrurerie fermetures
- La société LABBE, titulaire du lot couverture
- La société TERTRIN, titulaire du lot cloisons doublages plafonds suspendus isolation
- La société AGASSE, titulaire du lot menuiserie bois
- La société ALU CONCEPT GOUTTIERES, titulaire du lot couverture
- La société BOLTEAU ET FILS, titulaire du lot chappes carrelage faïence
- La société EDELWEISS, titulaire du lot aménagement espaces verts parking et clôtures
- La société LM DECORS, titulaire du lot peinture.

Suivant acte du 29 mars 2021, Monsieur [L] [E] et Madame [P] [R] ont acquis par vente en l’état futur d’achèvement, conclue avec la SCCV CHRISVAL, un bien immobilier au sein de la résidence [3], situé [Adresse 1] à [Localité 5], précisément le logement dit A02. La livraison étant prévue au plus tard le 31 mars 2022 conformément à l'acte.

Monsieur [B] [S] a suivant acte du 29 juin 2021, acquis auprès de la SCCV CHRISVAL un logement B02 au sein de la résidence [3]. La livraison était prévue au plus tard pour le 30 juin 2022.

Suivant acte du 28 avril 2021, Monsieur [W] [U] a acquis le logement A01 au sein de la résidence [3]. La livraison était prévue au plus tard le 31 mars 2022.

Suivant acte du 24 janvier 2022, Madame [K] [G] a acquis, suivant vente en état futur d'achèvement, un logement A14 auprès de la SCCV CHRISVAL. La livraison était prévue au plus tard le 30 juin 2022.

Suivant acte du 20 août 2021, Madame [M] [X] a acquis, le logement A04 au sein de la résidence [3] auprès de la SCCV CHRISVAL.

La livraison était prévue au plus tard le 31 mars 2022.

Suivant acte du 22 juin 2022, Madame [H] [Y] a acquis, auprès de la SCCV CHRISVAL le logement A13 au sein de la résidence [3]. La livraison était prévue au plus tard pour le 15 octobre 2022.

Suivant acte du 8 juin 2021, Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [T] ont acquis, suivant vente en état futur d'achèvement, auprès de la SCCV CHRISVAL, le logement B12 au sein de la résidence [3]. La livraison était prévue au plus tard pour le 30 juin 2022.

Suivant acte du 5 novembre 2021, Madame [A] a acquis, suivant vente en état futur d'achèvement, auprès de la SCCV CHRISVAL, le logement B13 au sein de la résidence [3]. La livraison était prévue au plus tard pour le 30 juin 2022.

Les délais de livraison n’ont pas été respectés et les livraisons ont finalement été faites avec réserves.

Par acte en date du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [3] [Adresse 1] à [Localité 5], Monsieur [B] [S], Madame [H] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [L] [E], Madame [M] [X], Madame [N] [A], Madame [K] [G], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T] et Monsieur [W] [U] ont fait assigner en référé la SCCV CHRISVAL et une partie des intervenants aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur les réserves et désordres dénoncés.

Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande désignant [J] [D] pour y procéder.

Les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Par assignation en date du 05 juillet 2024, Monsieur [B] [S], Madame [H] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [L] [E], Madame [M] [X], Madame [N] [A], Madame [K] [G], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T] et Monsieur [W] [U] ont fait assigner la SCCV CHRISVAL aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait du retard de livraison.

Par conclusions d’incident du 16 novembre 2024, la SCCV CHRISVAL a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné le 30 novembre 2024.

Selon ses dernières conclusions en date du 28 février 2025, la SCCV CHRISVAL sollicite du juge de la mise en état de :

Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé du 30 mai 2024 ;

Débouter Monsieur [B] [S], Madame [H] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [L] [E], Madame [M] [X], Madame [N] [A], Madame [K] [G], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T], Monsieur [W] [U], de l’intégralité de leurs demandes et amples conclusions ;

Condamner Monsieur [B] [S], Madame [H] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [L] [E], Madame [M] [X], Madame [N] [A], Madame [K] [G], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T], Monsieur [W] [U], à payer in solidum à la société CHRISVAL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ; 

Selon leurs dernières conclusions en date du 05 mars 2025, Monsieur [B] [S], Madame [H] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [L] [E], Madame [M] [X], Madame [N] [A], Madame [K] [G], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T] et Monsieur [W] [U] sollicitent du juge de la mise en état :

Débouter la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE CHRISVAL de sa demande de sursis à statuer.

Débouter la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE CHRISVAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE CHRISVAL à payer aux concluants, chacun, la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE CHRISVAL aux dépens de l’incident. 

L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 06 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

La SCCV CHRISVAL sollicite un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise désigné par ordonnance du 30 mai 2024. Elle soutient que les contrats de vente et les contrats de louage d’ouvrage sont interdépendants. Elle fait ainsi valoir que le contrat de vente prévoit « la défaillance des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs » ou « la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à la ou aux entreprises défaillantes, en redressement ou en liquidation judiciaire » au titre des causes légitimes de suspension du délai de livraison et que l’expertise judiciaire ordonnée le 30 mai 2024 permettra de déterminer les défaillances des entreprises. Elle ajoute que l’expert a pour mission de faire les comptes entre les parties et que cela doit comprendre les sommes éventuellement dues aux acquéreurs par le vendeur.

Monsieur [B] [S], Madame [H] [Y], Madame [P] [R], Monsieur [L] [E], Madame [M] [X], Madame [N] [A], Madame [K] [G], Madame [F] [T], Monsieur [Z] [T] et Monsieur [W] [U] s’opposent à la demande de sursis à statuer dès lors que l’expertise concerne des réserves et désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires dans une autre instance destinée à la reprise de ces désordres.

L’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] a pour objet de se prononcer sur les réserves et les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, ainsi que les responsabilités des différents intervenants sur l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5].

La présente procédure a pour objet l’indemnisation des préjudices subis par des acquéreurs du fait du retard de livraison de leur bien vendu par la SCCV CHRISVAL. L’appréciation de ce retard de livraison, notamment au regard des causes légitimes de suspension du délai de livraison invoquées par le vendeur, sont sans lien avec les désordres dénoncés au moment de la réception des travaux et dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Il s’agit de deux contentieux distincts, justifiant le rejet du sursis à statuer.

La SCCV CHRISVAL, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Les demandes de frais irrépétibles formées par les parties sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Rennes ;

REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise désigné par ordonnance du 30 mai 2024 ;

CONDAMNONS la S.C.C.V CHRISVAL aux entiers dépens ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS à l’audience de mise en état du 08 octobre 2025, pour les conclusions de Maître HOUSSINEAU,

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE

copie :
Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE
Me Emilie HOUSSINEAU - 38B

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