TJ 44109, 27 mai 2025, RG 25/00861
Vérifier : TJ 44109, 27 mai 2025, RG 25/00861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RC 25/00861
Minute n° 25/379
Soins psychiatriques relatifs à
M. [B] [X]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 27 Mai 2025
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 27 Mai 2025 au CH SPECIALISE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] :
Comparant en la personne de Mme [R]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [B] [X]
Comparant et assisté par Me Léa PETIT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [U] [G] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [D], en date du 26/05/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 23 Mai 2025, reçu au Greffe le 23 Mai 2025, concernant M. [B] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Mai 2025 de M. [B] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de Madame [U] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [B] [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 17 mai 2025 avec maintien en date du 20 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [B] [X].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 26 mai 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, exposant notamment que M. [X] n’a pas conscience de ses troubles et de la nécessité du traitement, de sorte qu’il existe un risque de mise en danger en cas de retour à domicile.
M. [B] [X], dont le discours est apparu à plusieurs reprises incohérent au cours de l’audience, sollicite la mainlevée de la mesure au motif qu’il souhaite rentrer chez lui, alléguant notamment de la nécessité de vérifier si la porte de son domicile est ouverte ou fermée. Il conteste par ailleurs avoir eu un comportement anormal ayant pu justifier la mesure de soins sous contrainte.
Le conseil de M. [B] [X] ne soulève aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, mais sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait exprimé par son client.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] en date du 17 mai 2025 que M. [B] [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (trouble du cours de la pensée, envahissement hallucinatoire avec attitude d’écoute, désorganisation, pas d’accès à la pensée) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre que le patient, hospitalisé suite à des troubles du comportement sur la voie publique, est très amaigri et qu’il présente depuis son admission un ralentissement psychique et moteur, une incurie et un discours peu cohérent.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [O] en date du 23 mai 2025 joint à la saisine, il est décrit un patient qui présente, depuis qu’il est dans le service, un ralentissement psychique avec un discours décousu et diffluent, des éléments délirants de persécution, un contact altéré et hermétique. Il est encore précisé qu’il dénie toute nécessité de soins et de traitement. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, lesquels ont mis en évidence la difficulté de M. [B] [X] à rassembler ses idées et à tenir un discours cohérent, il apparaît donc que des soins doivent encore lui être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il semble n’avoir pas conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [X] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Mai 2025 à :
- M. [B] [X]
- Me Léa PETIT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [U] [G]
La Greffière,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.