TJ 59122, 22 mai 2025, RG 25/00536
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00536 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DKFX
S.A. COFIDIS
C/
[U] [D]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
61 avenue Halley
Parc de la haute borne
59666 VILLENEUVE-D'ASCQ CEDEX
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le 08 Novembre 1990 à CAMBRAI (59400)
26 rue Camelinat
59129 AVESNES LES AUBERT
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 22 Mai 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me HERBIN
Copie certifiée conforme le :
à : M. [D]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 002824A5128 du 18 janvier 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [U] [D] un crédit destiné à un regroupement de prêts d'un montant de 20 000 €, remboursable en 60 mensualités, 59 de 375,59€ et la dernière de 375,58€, hors assurance, assorti d'un intérêt nominal annuel de 4,80%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024, la SA COFIDIS a adressé à M. [U] [D] une mise en demeure d'avoir à payer dans un délai de 08 jours les sommes dues au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat suite à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2024, la SA COFIDIS, se prévalant de l'absence de régularisation, a adressé à M. [U] [D] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et lui demandant de payer l'intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 15 404,74€. Le courrier a été distribué le 21 août 2024 au défendeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SA COFIDIS a fait assigner M. [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour voir :
dire recevable et bien fondée la SA COFIDIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [U] [D] faute de régularisation des impayés,
en conséquence
condamner M. [U] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 15 169,39€ augmentée des intérêts au taux de 4,8 % l’an courus et à courir à compter du 23/09/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
subsidiairement
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 18 janvier 2022,
condamner M. [U] [D] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes :
20 000,00€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
2 000€ en application de l’article 1231-1 du code civil,
très subsidiairement
condamner M. [U] [D] à payer à la SA COFIDIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
dire que M. [U] [D] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA COFIDIS,
en tout état de cause,
condamner M. [U] [D] à payer la somme de 1 000,00€ à la SA COFIDIS en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [U] [D] aux entiers frais et dépens,
rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
À l’audience du 03 avril 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a précisé qu’il s’agit d’un regroupement de crédits, que 14 012,04€ sont dus à ce jour et s’en rapporte à l’assignation pour le surplus.
Le juge soulève les causes de déchéance du droit aux intérêts.
La demanderesse n’évoque pas de difficultés pour un règlement mensuel de 300€.
M. [U] [D], comparant, explique qu’il travaille en CDI, qu’il a raté des mensualités s’en pouvoir en expliquer la raison. Il précise que depuis août ou septembre 2024, il rembourse 300€ par mois et qu’il peut continuer à donner cette somme.
Le défendeur gagne 2 500€ par mois, sa compagne cherche un emploi et ils ont 3 enfants à charge âgés de 10, 6 et 3 ans.
Ils n’ont pas d’autres crédits et n’ont pas constitué de dossier à la Banque de France.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les textes du code de la consommation mentionnés dans le jugement sont les textes dans leur version en vigueur à la date de la souscription du crédit.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article L311-52 du Code de la consommation, les actions engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, caractérisé notamment par le premier incident de paiement non-régularisé, à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 08 janvier 2024 et l'assignation a été signifiée le 21 février 2025.
Il y a lieu de dire l’action de la SA COFIDIS recevable.
Sur la résiliation du contrat de prêt et la demande en paiement
Aux termes de l'article L 311-30 du code de la consommation le prêteur peut en cas de défaillance de l'emprunteur exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Une clause reprenant ces dispositions est également stipulée dans le contrat de prêt en page 14/27 au paragraphe « avertissement et conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements ».
En l'espèce, la banque justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024, un courrier à M. [U] [D] le mettant en demeure de payer sous huit jours les mensualités impayées, et précisant qu'à défaut, elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat de prêt.
Ce commandement étant demeuré infructueux et constatant la défaillance de l'emprunteur, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2024 informé M. [U] [D] de ce qu’elle se prévalait de la déchéance du terme en le mettant en demeure de régler l'intégralité des sommes restant dues.
Dès lors, il convient de constater que la résiliation du contrat de prêt entre M. [U] [D] et la SA COFIDIS est acquise à compter du 20 août 2024.
En conséquence, la SA COFIDIS sollicite le paiement de la somme de 15 169,39€ avec intérêts au taux de 4,8 % l’an courus et à courir à compter du 23/09/2024 et produit aux débats les pièces suivantes :
le contrat de regroupement de crédits signé le 18 janvier 2022, indiquant l'adhésion de l’emprunteur à l'assurance, et comportant un bordereau de rétractation en page 22/27,
la fiche de dialogue revenus et charges,
la fiche de cohérence du produit assurance,
un justificatif de consultation FICP des 14 janvier 2022 et 1er février 2022,
la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,
la fiche d’informations pré-contractuelle européennes normalisées,
un document d’information propre au regroupement de crédits,
un échéancier,
un historique du compte au 13 septembre 2024,
la mise en demeure du 31 juillet 2024,
la notification de déchéance du crédit du 19 août 2024,
le décompte de la créance du 23 septembre 2024.
En vertu de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, le défendeur explique à l’audience avoir débuté des règlements de 300,00€ depuis l’été 2024 mais n’en apporte pas la preuve.
La proposition de M. [U] [D] de payer sa dette par mensualités de 300,00€ ne permet pas de l'apurer dans un délai maximum de 2 ans. Dès lors sa proposition ne peut être entérinée judiciairement et sa demande sera rejetée.
M. [U] [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 14 043,37€, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024, date du dernier décompte de la créance.
Eu égard à la qualité respective des parties, la demande au titre de l'indemnité légale sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Eu égard à la qualité respective des parties en présence, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. Il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
En application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile, M. [U] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune raison n’impose qu’il soit dérogé, en l’espèce, à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt souscrit le 18 janvier 2022 entre les parties, à compter du 20 août 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme 14 043,37€ assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024 ;
DEBOUTE M. [U] [D] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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