TJ 59122, 22 mai 2025, RG 25/00281
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00281 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DJV5
[I] [Y] [W]
C/
Association ASAPN, [K] [G] [F]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 22 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y] [W]
né le 01 Mai 1958 à BECQUIGNY (80500)
7 rue Alexandre Gruit
80800 MARCELCAVE
représenté par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me POTEL, avocate au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEURS :
Association ASAPN
5 bis boulevard dupleix
59400 CAMBRAI
non comparante
Monsieur [K] [G] [F]
né le 28 Août 1966 à ORCHIES (59310)
3 rue du Bois Dupont
Résidence Christelle Lot MK 03
59540 CAUDRY
représenté par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 22 Mai 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me LAMBREY
Copie certifiée conforme le :
à : Me LEBLANC
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 janvier 2025 reçue le 29 janvier 2025, Me Emmanuel LAMBREY, agissant pour le compte de M. [I] [W], expose que le jugement rendu par ce tribunal le 02 janvier 2025 est entaché d'une omission de statuer.
En effet, suivant acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, M. [I] [W] a fait assigner M. [K] [F] et l'ASAPN par devant le juge des contentieux de la protection tribunal de Cambrai aux fins de voir notamment :
les condamner à payer au demandeur, à titre d' indemnité d'occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter de la date de la présente décision, et ce, jusqu'à complète libération des lieux par son occupant et remise des clefs ;
Suivant jugement du 02 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a :
- déclaré l'action recevable ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause réolutoir figurant au bail conclu le 24 janvier 2019 entre M. [I] [W] et M. [K] [F] concernant l'immeuble à usage d’habitation situé au 3 rue du Bois Dupont, résidence Christelle à CAUDRY (59540) sont réunies au 06 juin 2024 ;
ordonné l'expulsion de M. [K] [F] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l'article L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
constaté que les demandes de M. [I] [W] au titre de la justification de l'assurance habitation et du paiement de la TOM sont devenues sans objet ;
- condamné M. [K] [F] à payer à M. [I] [W] la somme de 100euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Il apparaît dans l'exposé du litige que le jugement reprend bien la demande de M. [I] [W] de condamnation du locataire à régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus jusqu'à la remise des clefs. Toutefois, le dispositif du jugement ne statue pas sur cette demande.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2025 afin de faire valoir leurs observations sur la requête en omission de statuer.
Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu les termes de sa requête.
Les défendeurs, représentés par leur conseil, s'en sont rapportés sur la demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, le juge étant saisi par simple requête de l'une ou l'autre des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
En l'espèce, il apparaît que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI a omis de statuer sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus jusqu'à la remise des clefs
Dans ces conditions, il convient de compléter le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI le 02 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 02 janvier 2025 opposant M. [I] [W] à M. [K] [F],
Vu la requête en date du 27 janvier 2025 présentée par Me Emmanuel LAMBREY, pour le compte du demandeur,
COMPLÈTE le jugement et Y AJOUTE :
Dans la motivation, un paragraphe supplémentaire ainsi libellé :
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce, dans l'hypothèse où les locataires ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, la résiliation du bail serait acquise et l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant le locataires devenu occupant sans titre à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges.
Dans le dispositif, une décision ainsi rédigée :
CONDAMNE M. [K] [F] à verser à M. [I] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT qu'elle sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 465 du code de procédure civile
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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