TJ 06088, 26 mai 2025, RG 23/01740
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société AMPEZZA LIMITED c/ DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
MINUTE N° 25/
Du 26 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/01740 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4GH
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 11 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Robert BENDOTTI
DGFIP
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Société AMPEZZA LIMITED
[Adresse 2]
CHYPRE
représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant communiqué ses conclusions
EXPOSE DU LITIGE:
La société AMPEZZA LIMITED dont le siège social est établi en Chypre est indirectement propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], via la personne morale de droit étranger NOVIL HOLDINGS LIMITED, qu’elle détient à 100 %.
La société NOVIL HOLDINGS LIMITED a fait l’objet d’une vérification générale de comptabilité du 5 juillet 2016 au 22 septembre 2016. C’est une société régie par le droit de l’État chypriote. Il ressort de ses statuts que c’est une société à responsabilité par actions et que son objet lui permet de réaliser des opérations commerciales. Elle est détenue à 100 % par la société AMPEZZA LIMITED ayant son siège à Chypre, pays membre de l’union européenne.
La société NOVIL HOLDINGS LIMITED a acquis le 6 juillet 2009 pour le prix de 9 300 000 € la propriété sise à [Localité 10] de sorte que la société AMPEZZA LIMITED est entrée dans le champ d’application de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles prévue aux articles 990 D et suivants du code général des impôts. À ce titre, elle a souscrit des déclarations fiscales n°2746 concernant la taxe sur la valeur ajoutée des immeubles possédés en France par des entités juridiques, dites taxe de 3 %, au titre des années 2015,2016 et 2017.
Des demandes de renseignements visant à examiner les informations portées sur les déclarations susvisées, ont été adressées par l’administration fiscale selon courriers des 20 octobre 2017, 21 novembre 2017 et 16 février 2018.
Soutenant que les motifs des déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions d’exonération prévues par l’article 990 E du code général des impôts, une proposition de rectification a été adressée à la société AMPEZZA LIMITED en date du 3 avril 2018 .
Par courrier du 14 mai 2018, la société AMPEZZA LIMITED a présenté ses observations.
Par courrier du 30 mai 2018, l’administration fiscale a maintenu les rectifications proposées.
Le 8 septembre 2016 les impositions ont été mises en recouvrement pour les années 2015,2016 2017 pour un montant de 1 288 002 € en droits et de 108 192 € en pénalités.
Par courrier du 24 décembre 2020, la société AMPEZZA LIMITED a déposé une réclamation contentieuse partiellement acceptée par décision du 7 mars 2023. L’administration fiscale a réduit l’assiette de la TVVI sur les années visées à un montant de 10 000 000 € . Le surplus a été rejeté.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 25 avril 2023 la société AMPEZZA LIMITED a saisi le tribunal judiciaire de Nice, contestant cette décision et sollicitant de la juridiction le dégrèvement de toutes les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la taxe annuelle de 3 % pour les années 2015,2016 et 2017.
Aux termes de ses conclusions signifiées à l’ administration fiscale le 20 novembre 2023 la société AMPEZZA LIMITED demande au tribunal:
-d’admettre sa requête,
-de la décharger des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des impositions relatives à la taxe annuelle de 3 % sur les années 2015,2016 et 2017
-de condamner l’administration à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- de condamner l’administration fiscale aux dépens en application des dispositions des articles R*207 etR*207-1 du livre des procédures fiscales.
Dans ses dernières conclusions reçues le 25 mars 2024 l’administration fiscale demande au tribunal de:
-débouter la société AMPEZZA LIMITED de ses demandes,
-confirmer la décision d’acceptation partielle du 7 mars 2023,
-rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
-condamner la société AMPEZZA LIMITED à payer à l’administration fiscale une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider le 11 mars 2023 et mise en délibéré au 26 mai 2025, les parties dûment avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
En application de l’alinéa 3 de l’article R202-2 des procédures fiscales, les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d’un avocat. Le jugement sera donc qualifié de contradictoire.
Sur le bénéfice de l’exonération
En application des dispositions de l’article 990 D du code général des impôts toutes personnes morales qui possèdent en France un ou plusieurs immeubles ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale desdits immeubles ou droits.
L’article 990 E du même code prévoit que la taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable dans certains cas , notamment lorsque les personnes morales ont leur siège en France, ou dans un État membre de l’union européenne, ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France à condition prioritairement qu’elles déposent annuellement une déclaration numéro 2746 contenant les éléments d’information prévus à l’article 990 E 3° d ou e du code général des impôts.
La société AMPEZZA LIMITED reproche à l’administration fiscale d’avoir considéré qu’elle n’aurait pas suffisamment démontré qu’[M] [P],bénéficiaire désigné dans les déclarations, est le véritable bénéficiaire économique de la société, alors que selon elle , il est justifié qu’il est bien le propriétaire de ses parts, en produisant :
–le certificat du ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme département du registre des sociétés attestant que [M] [P] détient la totalité du capital de la société AMPEZZA,
–le registre des membres,
–le passeport d’[M] [P] et sa carte de résident monégasque,
–l’acte de donation du 26 septembre 2011 d’une somme de 20 000 000 euros par [Y] [P] à son fils [M] [P].
La société AMPEZZA LIMITED soutient qu’elle rapporte la preuve de cette donation ayant permis l’acquisition de la société NOVIL, en produisant les relevés bancaires de la société AMPEZZA, ceux-ci révèlant le paiement opéré en 2 fois de 10 000 000 euros afin de permettre l’acquisition des parts de la société NOVILS, outre l’acte de cession des parts de la société NOVILS du 28 octobre 2011 entre [X] [D] et [M] [P], devenu ainsi le seul bénéficiaire économique de la société et ce grâce à la donation de sa mère, détenant le capital de la société DAIRY.
L’article 990 E du code général des impôts relatif à la taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale des immeubles situés en France, détenus directement ou indirectement par des entités juridiques n’ayant pas leur siège en France, vise à lutter contre l’évasion fiscale liée à la détention de biens immobiliers en France via des structures étrangères et à sécuriser les bases d’imposition à l’impôt sur la fortune des biens ou droits réels immobiliers.
Il prévoit des exonérations de la taxe concernant certaines entités par le dépôt des déclarations n° 2746 mais, il est alors impératif qu’elles communiquent à l’administration fiscale de façon sincère est parfaitement exacte et complète l’identité du bénéficiaire économique.
Cela s’entend de fournir à l’administration fiscale, sans aucune équivoque ,le nom et l’adresse de chaque actionnaire, associé ou membre détenant plus de 1 % des droits et le nombre de parts ou de droits détenus par chacun.
La preuve de l’identité du bénéficiaire économique peut être rapportée par tous moyens.
Par une application combinée de l’article L10 du livre des procédures fiscales, et des articles 990 D 3°alinéa et 990 E 3°d et e du code général des impôts, l’administration dispose d’un droit de contrôle général et peut bien évidemment à cette fin solliciter du contribuable sollicitant le bénéfice de l’exonération tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
L’administration fiscale soutient qu’elle a sollicité de la société AMPEZZA LIMITED dans le cadre de ses demandes de renseignements, dûment produites aux débats ,de justifier de l’identité des détenteurs et des bénéficiaires de la société. Or, elle l’estime, que les éléments produits n’ont pas permis au service d’établir avec la certitude requise que la personne physique dont l’identité a été communiquée, [M] [P], est l’unique et véritable bénéficiaire économique de la société AMPEZZA LIMITED.
Sur ce,
Il convient d’observer que la société AMPEZZA LIMITED a effectivement établi les déclarations n°2746 requises au titre des années 2015,2016 et 2017 en précisant que son actionnaire unique au 1er janvier des années concernées, détenant le capital social de la société, était [M] [P], et fournissant son adresse.
Toutefois, cela ne pouvant suffire,le service vérificateur a demandé à trois reprises en date des 27 février et 21 novembre 2017 et du 16 février 2018 à la société AMPEZZA LIMITED de justifier par quels moyens [M] [P], alors âgé de 27 ans et étudiant à [Localité 9], se trouvait détenir toutes les parts de la société AMPEZZA LIMITED, et de bien vouloir justifier des flux et mouvements financiers l’ayant conduit à détenir son capital social, permettant de détenir un bien immobilier à [Localité 10] d’une valeur de près de 10 millions d’euros.
L’explication donnée par la demanderesse tenant à la donation de la mère d’[M] [P] d’une somme de 20 000 000 euros lui ayant permis cette réalisation n’est pas vraiment démontrée.
Il convient d’observer que l’acte de donation du 21 septembre 2011 par lequel [M] [P] aurait reçu cette donation de 20 000 000 d’euros, s’il est traduit en français, se trouve cependant dépourvu de toute force probante vis-à-vis des tiers du fait que ce document ne porte aucune date certaine quant à sa formation et sa véracité; en effet, ce document n’est pas apostillé puis enregistré en France pour produire pleinement effet, alors qu’il relève d’une Etat membre et il n’est pas davantage produit un document dit de “confirmation”, de sorte qu’il n’y a aucune date certaine le concernant et qu’aucune preuve n’est rapportée pouvant démontrer la sincérité des informations qu’il contient et la réalité du versement de la somme du donateur au bénéficiaire.
Pour lutter contre cet élément la société AMPEZZA LIMITED affirme que la détention de ses parts par [M] [P] s’est faite par l’acquisition des parts de la société NOVILS; cependant , il n’y a aucune preuve de cette situation intermédiaire.
LES relevés bancaires produits (à supposer qu’ils puissent être dignes de foi puisque l’en-tête de la banque n’apparaît même pas) font apparaître deux fois au crédit et au débit la somme de 10 millions d’euros avec une date de transfert le 28 octobre 2011 et le 31 octobre 2011 dont le payeur serait la société DAIRY SA et le bénéficiaire [X] [D]. La société AMPEZZA LIMITED aurait perçu deux fois la somme de 10 millions d’euros de la société DAIRY SA qu’elle aurait versée à [X] [D], vendeur des 5000 parts de la société NOVIL. Mais force est de constater que ces pièces établissent seulement que la société DAIRY SA à verser les fonds nécessaires à l’acquisitions desdites parts par la société AMPEZZA LIMITED mais ne justifie nullement de l’acquisition de ces parts par [M] [P] qui est mentionné dans l’acte d’achat des actions relatif à NOVIL HOLDINGS LIMITED, contrat conclu entre [X] [D] et la société AMPEZZA LIMITED, comme étant le représentant de cette dernière agissant en vertu de la procuration émise le 26 octobre 2011 et de la résolution du conseil d’administration du 26 octobre 2011. Mais, aucun enregistrement officiel de l’acte n’est produit aux débats, ni aucune pièce justifiant que par cette opération [M] [P] est devenu le seul propriétaire des parts d’AMPEZZA LIMITED et aucun document n’a été produit justifiant le flux financier provenant du compte bancaire personnel d’[M] [P] en vue d’acquérir les parts des sociétés NOVILS et/ou celles de la société AMPEZZA LIMITED.
Il convient donc d’observer qu’aucun documents fourni ne permet d’établir qu’[M] [P] à payé le prix d’acquisition des parts de la société NOVILS pour devenir à ce titre le seul bénéficiaire économique de la société AMPEZZA LIMITED.
De surcroît les pièces produites intitulées “certificat of goodstanding” et “share purchase [P]” en date du 28 octobre 2011 sont exclusivement rédigées en langue anglaise sans traduction, de sorte que la production de ces documents n’est pas recevable, mais il apparaît de surcroît que la mère d’[M] [P] n’était pas seule à détenir le capital de la SA DAIRY ce qui interpelle sur le fait qu’elle ait pu seule opérer pour le compte de cette société deux virements de 10 millions d’euros sans produire un accord de son associé sur ce point.
Ainsi que l’administration fiscale le relève il ne ressort aucunement des documents produits qu’[M] [P] est le véritable propriétaire des parts de la société AMPEZZA LIMITED.
Dans ces conditions, [M] [P] ne saurait être considéré comme le bénéficiaire économique de la société AMPEZZA LIMITED.
Sur la valeur vénale du bien immobilier
En l’espèce, la société AMPEZZA LIMITED argue que pour déterminer la valeur vénale du bien sis à [Localité 10] l’administration fiscale a retenu la valeur comptable déclarée dans les déclarations d’impôt sur les sociétés au cours des exercices 2013 et 2014, puis par la suite celles portées sur les déclarations de taxe annuelle à hauteur de 10 millions d’euros. Or, elle soutient que pour évaluer la valeur vénale du bien il aurait du être appliquée la méthode d’évaluation par comparaison avec des ventes de biens similaires. Elle expose en effet qu’il ne saurait être retenu le prix indiqué sur les déclarations de taxe annuelle car ce prix ne pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande. Elle expose que la propriété qui n’est pas composée de deux maisons mais d’une seule maison avec un pool House, n’est pas située sur la parcelle la plus cotée du [Localité 6] et que la vue donne sur [Localité 8] et non sur [Localité 9] et [Localité 7] et qu’en plus celle-ci est obstruée par une maison imposante en face, de sorte que la vue n’est possible que du toit terrasse.
La société AMPEZZA LIMITED propose deux termes de comparaison pour 2015 ; le premier s’agissant d’une maison située à [Localité 10] de qualité architecturale comparable au bien litigieux mais bénéficiant d’une vue mer sur [Localité 9] et [Localité 11] de par sa position élevée d’une superficie habitable de 205 m² qui s’est vendue le 20 février 2014 au prix de 1 820 000 €. Le deuxième terme de comparaison est une maison située également à [Localité 10], il s’agit d’une bâtisse avec une tour placée en première ligne sans aucun vis-à-vis avec vue sur [Localité 9] et [Localité 7], de 450 m² , qui s’est vendue le 11 juin 2014 au prix de 8 200 00 euros. Elle propose également un terme de comparaison au titre de l’année 2016 s’agissant de la vente d’une maison le 25 juin 2025 située à [Localité 10] qui s’est vendue au prix de 4 047 600 € pour une superficie habitable de 311 m²; elle propose également un terme de comparaison pour l’année 2017 soit la vente intervenue le 13 juillet 2016 d’une maison située à [Localité 10] de 255 m² au prix de 1 300 000 € et la vente d’une maison en date du 26 avril 2016 d’une superficie de 169 m² vendue au prix de 2 300 000 €.
Sur ce,
En application de l’article R*194-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales lorsqu’une imposition a été établie d’après les éléments indiqués dans la déclaration souscrite par le contribuable ou dans un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement, c’est à lui qu’il appartient d’en démontrer le caractère exagéré.
La valeur vénale du bien en cause et retenue par l’administration fiscale à hauteur de 10 millions d’euros est celle qui a été portée par la société AMPEZZA LIMITED elle même dans ses déclarations n°2746.
Cette valeur vénale n’ayant à aucun moment été remise en cause par l’administration fiscale, il est certain qu’elle n’a pas à faire application des dispositions de l’article L 17 du livre des procédures fiscales et par là-même elle n’a pas à faire application de la méthode d’évaluation par comparaison.
Il n’est par ailleurs pas contesté que cette évaluation avait été soumise à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lors de la séance du 15 septembre 2017 dans le cadre du contrôle de la société NOVIL HOLDINGS LIMITED qui l’avait inscrite en comptabilité pour une valeur de 14 311 125,96 euros lors de l’exercice clos en 2013 et 2014. La commission avait émis l’avis eu égard au parfait état architectural de la maison et de sa situation géographique exceptionnelle sur le [Localité 6] de maintenir la valeur vénale de ce bien à une telle hauteur. Si l’administration fiscale a d’abord retenu la valeur comptable déclarée au cours des exercices de 2013 et 2014 elle a ensuite retenue celle portée dans les déclarations de taxes annuelles soit 10 millions d’euros.
L’administration fiscale soutient que la propriété est composée de deux maisons; la société AMPEZZA LIMITED soutient le contraire, affirmant que il ne s’agit pas de deux maisons mais d’une villa avec un pool House; cette dernière produit à ce titre une photographie aérienne; toutefois cette photographie ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit d’un pool House compte tenu de la dimension du bâti qui correspond bien à une maison et de ce que la propriété figure au cadastre sous les références [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance totale de 1186 m² et qu’il n’est pas contesté que selon les données cadastrales, deux locaux figurent bien sur le terrain : une villa de 65 m² (numéro 120 9042 P) et une villa de 250 m² (numéro 10054 86 U); enfin, la société AMPEZZA LIMITED n’a pas donné suite aux multiples demandes du service de visiter le bien;
Il sera observé que, contrairement aux termes de comparaisons qui ont été produits par la société AMPEZZA LIMITED, la propriété est située dans le lotissement Salambo à l’intérieur du [Localité 6] dans un environnement de prestige; la photographie produite par la société AMPEZZA LIMITED démontre à l’évidence que la propriété est en excellent état et que la maison principale, particulièrement imposante, fait partie des biens de grand luxe; cette propriété n’a donc rien de comparable avec les termes de comparaison produits par la société AMPEZZA LIMITED, c’est pourquoi la société NOVIL l’avait inscrite en comptabilité il y a 12 ans pour une valeur de 14 311 125,96 euros.
En conséquence, les demandes de la société AMPEZZA LIMITED seront rejetées et la décision d’acceptation partielle du 7 mars 2023 confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la société AMPEZZA LIMITED, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société AMPEZZA LIMITED de l’ensemble de ses demandes,
Confirme la décision d’acceptation partielle en date du 7 mars 2023,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AMPEZZA LIMITED aux dépens de l’instance,
Rappelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Et la présidente a signé avec la greffière.
LE GREFFIERE LE PRESIDENT
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