TJ 06088, 27 mai 2025, RG 25/00285
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/00285 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIKE
du 27 Mai 2025
M.I 25/00000578
N° de minute 25/00836
affaire : [G] [W] épouse [Z], [E] [Z]
c/ S.A.R.L. AZIMMO, [N] [U], [L] [O]
Grosse délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Expédition délivrée à
Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
Me Alexandre ZAGO
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept mai À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [G] [W] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
M. [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. AZIMMO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
M. [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6] (ESPAGNE)
Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
M. [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6] (ESPAGNE)
Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice des 5 et 10 février 2025, Monsieur [E] [Z] et Madame [G] [W] épouse [Z] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [N] [U], Monsieur [L] [O] et la SARL AZIMMO, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
-condamner la SARL AZIMMO, Monsieur [N] [U] et Monsieur [L] [O] à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHU pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation.
A l'audience du 15 avril 2025, ils ont maintenu leurs demandes.
Les époux [Z] font valoir qu'à la suite de l'acquisition d'un bien sis [Adresse 5], ils ont constaté que le chauffage au sol et la pompe à chaleur de la maison ne fonctionnaient pas et que plusieurs pièces de la maison n'étaient pas chauffées, que les appareils n'auraient pas été en fonctionnement depuis de longues années et que le coût des travaux de remplacement s'élève à 9975 euros. Ils ajoutent que leurs démarches auprès des vendeurs, Monsieur [N] [U] et Monsieur [L] [O] sont restées vaines et qu'ils ont été trompés sur l'état du réseau de chauffage, la responsabilité de ces derniers pour vices cachés étant susceptible d'être engagée.
Par conclusions écrites et déposées à l'audience du 15 avril 2025, Monsieur [N] [U] et Monsieur [L] [O] représentés par leur conseil, ont formulé aux termes de leur écritures protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise, demandé au juge de juger que la mesure d'expertise sera aux frais avancés par les époux [Z] et le rejet des autres demandes.
Ils exposent que les preuves avancées par les époux [Z] se limitent à un constat d'huissier et à une expertise amiable non contradictoire qui ne leur est pas opposable et que la réalité des vices cachés antérieurs à la vente n'est pas démontrée. Ils soulignent que les époux ont visité la maison à de nombreuses reprises et ont pu entrer en possession avant la réitération de la vente et y réaliser des aménagements et travaux. Ils ajoutent que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur ne rend pas le bien impropre à sa destination, celle-ci n'alimentant que le plancher chauffant, tandis que le reste de la maison est équipé de climatiseurs réversibles assurant également le chauffage.
Par écritures déposées à l'audience précitée, la SARL AZIMMO représentée par son conseil formule les protestations et réserves quant à la demande d'expertise et demande de réserver les dépens.
Elle indique être intervenue en qualité d'agence immobilière dans le cadre des négociations préalables.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que les époux [Z] ont acheté à Monsieur [N] [U] et Monsieur [L] [O] une maison située à [Localité 8].
Ils versent un procès-verbal de constat du commissaire de justice du 3 janvier 2024 décrivant que le compresseur et la pompe à chaleur installés dans la villa ne sont pas en fonctionnement et que dans les chambres il fait environ 11 à 14 degrés.
Il ressort d'un rapport d'expertise amiable IXI du 15 novembre 2024 réalisé en l'absence de Monsieur [N] [U] et Monsieur [L] [O] qui ont été convoqués que " les époux [Z] ont été trompés sur l'état réel de la pompe à chaleur et du réseau de chauffage circulant dans le plancher. Le fait que les vendeurs aient reconnu ne plus se servir de ce moyen de chauffage confirme un dysfonctionnement de l'installation survenu très antérieurement à la vente ". L'expert ajoute être " en présence d'un vice caché qui concerne un élément important qui contribue de façon essentielle au cadre de vie et à l'occupation paisible du bien ".
Selon un devis du 29 décembre 2023, le coût de remplacement de l'installation est estimé à 9 975,03 euros.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [E] [Z] et Madame [G] [Z] épouse née [W], qui ont intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [E] [Z] et Madame [G] [Z] épouse née [W] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à Monsieur [N] [U], Monsieur [L] [O] et la SARL AZIMMO de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [R] [D], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Demeurant : [Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7],
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [E] [Z] et Madame [G] [Z] épouse née [W] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente, dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité du bien vendu ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; donner tous éléments permettant d'établir si les désordres constatés, s'ils avaient été connus des acheteurs, auraient pu entrainer une baisse du prix ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [E] [Z] et Madame [G] [Z] épouse née [W] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 28 juillet 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 28 janvier 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [E] [Z] et Madame [G] [Z] épouse née [W] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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