TJ 06088, 26 mai 2025, RG 24/03563
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 26 Mai 2025
MINUTE N°25/
N° RG 24/03563 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6SF
Affaire : [Z] [W] épouse [M]
[J] [M]
C/ Association Centre [10]
Compagnie d’assurance Société Hospitalière d’assurances mutuelles
[P] [T]
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie
S.A.R.L. ECKERT & ZIEGLER BEBIG
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDEUR À L’INCIDENT ET DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. ECKERT & ZIEGLER BEBIG
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Christoph SCHÖDEL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDEURS À L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL:
Mme [Z] [W] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL :
Association Centre [10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance Société Hospitalière d’assurances mutuelles
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 11 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 26 Mai 2025 a été rendue le 26 Mai 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Tiffany BALLE
, Me Laurie HAAZ
, Me Laura SANTINI
, Maître Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS
Expédition :
Le
Rmee au 3.011.25 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [M] expose qu’elle a subi une intervention chirurgicale le 27 octobre 2020 d’un adénocarcinome endométrial, par hystérectomie et curage ganglionnaire pelvien, opération réalisée par le Dr [I], gynécologue à [Localité 1].
Elle précise qu’elle a par la suite été orientée vers le [10] pour une curiethérapie réalisée par le Dr [P] [T] . Trois séances étaient effectuées les 21, 26 et 28 janvier 2021.
Elle expose qu’à l’issue de ce traitement, elle a constaté l’apparition d’une énorme cloque sur la zone traitée.
Elle impute cette lésion cutanée dont elle souffre toujours au fait qu’elle a été irradiée lors des séances de curiethérapie réalisées par le Dr [P] [T].
Par exploits d’huissier en date des 5, 11 et 13 mai 2022, [Z] [M] a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, le [10], la compagnie d’assurances SHAM, [P] [T] et la CPAM de Corse du sud afin de voir ordonner une expertise médicale et de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice outre la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a, entre autre, ordonné une expertise afin de préciser si les lésions décrites sont bien en relation directe et certaine avec les séances de curiethérapie réalisées et évaluer le préjudice de [Z] [M].
Le Dr [F] a rendu son rapport le 31 mai 2023.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 24,25 et 26 septembre 2024, [Z] [W] épouse [M] et [J] [M] ont assigné le [10], la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), [P] [T], la CPAM de Corse du Sud et la SARL Eckert & Ziegler BEBIG devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de:
- Juger que le [10] est entièrement responsable du préjudice subi par [Z] [W] épouse [M] et indirectement par son époux [J] [M];
- Condamner le Centre et son assureur la SHAM à indemniser son préjudice qui s’élève à la somme de 360.536, 30 euros;
- Condamner in solidum le Centre et son assureur à lui verser ainsi qu’à son époux la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société Eckert & Ziegler BEBIG demande au Juge de la mise en état de :
In limine litis, à titre principal,
- Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la demande de [Z] [W] épouse [M] et de [J] [M] à son encontre pour absence de prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer irrecevable l’action de [Z] [W] épouse [M] et de [J] [M] à son encontre pour absence de prétentions ;
En tout état de cause,
- Donner acte à la société Eckert & Ziegler BEBIG SARL de ce qu'elle se réserve de conclure au fond
- Condamner [Z] [W] épouse [M] et [J] [M] et toutes autres parties succombantes, in solidum, au paiement de la somme de 3.000 euros , en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Eckert & Ziegler BEBIG réitère ses demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, les époux [M] demandent au Juge de la mise en état de :
- Débouter la société Eckert & Ziegler BEBIG de sa demande de nullité de l’assignation;
- La débouter de sa demande d’irrecevabilité d’action;
- La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions;
- La condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, le Centre Lacassagne, Relyens Mutual Insurance ( anciennement dénommée la SHAM) et [P] [T] s’en remettent quant aux demandes formulées par la société Eckert & Ziegler BEBIG.
La CPAM de Corse du sud n’a pas conclu sur le présent incident.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 11 mars 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation et le fin de non-recevoir
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Les parties ne sont donc plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 112 du même code, “ La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité”.
La société Eckert & Ziegler BEBIG sollicite la nullité de l’assignation délivrée au motif que les époux [M] ne formulent aucune prétention à son encontre dans son dispositif et que dès lors, l’assignation ne remplit pas les prescriptions impératives des articles 53 et 54 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite l’irrecevabilité de l’assignation.
Les époux [M] précisent que l’article 54 du Code de procédure civile n’impose pas à peine de nullité de l’assignation que des prétentions soient formées à l’égard de tous les défendeurs mais que l’objet de la demande soit visé au dispositif de l’assignation. A cet égard, ils indiquent avoir parfaitement exposé l’objet de leur demande, à savoir la liquidation du préjudice corporel de [Z] [M] et sollicité dans le dispositif la condamnation de certains défendeurs à leur payer des sommes en raison de cette réparation.
Sur la question de l’irrecevabilité de l’assignation, les époux précisent que celle-ci n’étant pas fondée sur un défaut de droit d’agir, une prescription ou encore l’autorité de la chose jugée, comme le commande l’article 122 du Code de procédure civile, elle ne saurait être reçue.
Le [12], la compagnie d’assurance RELYENS ainsi que le Dr [T] s’en remettent quant aux demandes formulées par la société Eckert & Ziegler BEBIG.
En l’espèce ils s’évince de l’assignation signifiée par les époux [M] les 24, 25 et 26 septembre 2024, qu’elle contient l’ensemble des mentions prescrites aux articles 56 et 54 du Code de procédure civile de sorte que la demande de nullité formulée doit être rejetée.
De même, les éléments avancés par la société Eckert &Ziegler BEBIG pour fonder l’irrecevabilité de l’assignation n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 122 du Code de procédure civile de sorte que la fin de non recevoir soulevée doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue de l’incident, il est conforme à l’équité de débouter la SARL Eckert & Ziegler BEBIG qui succombe dans la procédure sur incident de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer aux époux [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue de l’incident, il y a lieu de condamner la SARL Eckert & Ziegler BEBIG aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et insusceptible d’appel,
Rejetons la demande de nullité formulée par la SARL Eckert & Ziegler BEBIG,
Déclarons recevable l’action en indemnisation des époux [M],
Condamnons la SARL Eckert & Ziegler BEBIG a verser à [Z] et [J] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL Eckert & Ziegler BEBIG aux dépens de la procédure sur incident,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 à 9h30 pour conclusions au fond des parties,
En foi de quoi le juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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