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TJ 06088, 26 mai 2025, RG 22/03277


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Date
26/05/2025
Numéro
22/03277
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
683614291211936937a2288a

Texte de la décision

12,119 caractères

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile
Date : 26 Mai 2025

MINUTE N°25/
N° RG 22/03277 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OL52

Affaire : [H] [B]
C/ [O] [A]
[Y] [Z]
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A. SOGECAP

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSES AU PRINCIPAL :
Mme [O] [A]
domiciliée : chez Chez Me Patrick ARNOS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL:
M. [H] [B]
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 12] ROYAUME UNI
représenté par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
Mme [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. SOGECAP SOGECAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 8]
représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 11 Mars 2025

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 26 Mai 2025 a été rendue le 26 Mai 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame [D] [R],

Grosse :
Me Patrick ARNOS

Me Adeline FORTABAT
Me Nathalie HARROP
Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
Me Sivane MELLUL

Le
EXPOSE DU LITIGE

[H] [B] expose qu’alors qu’il avait été déclaré bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite auprès de la Société Générale par [C] [N], amie proche de sa mère ; il a été substitué au profit d’un tiers du fait de la négligence fautive de la banque.

C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés le 4 août 2023, [H] [B] a assigné [O] [A], [Y] [Z] et la Société Générale devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, à titre principal, retenir la responsabilité de la Société Générale du fait de sa négligence fautive et la voir condamner à réparer le préjudice qui en résulte. A titre subsidiaire, retenir la responsabilité de [Y] [Z] et [O] [A].

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, [O] [A] demande au Juge de la mise en état de :

- Constater que les ordonnances des 1er décembre 2014, 13 février 2015 et 28 mai 2015 sont définitives;
- Juger que l’ordonnance du 28 mai 2015 l’a désigné en qualité de bénéficiaire exclusive des contrats d’assurance-vie souscrit par [C] [N] ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable l’action engagée par [H] [B] du chef de l’autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances des 13 février et 28 mai 2015;
- Déclarer irrecevable l’action engagée par [H] [B] pour défaut d’intérêt à agir;
- Condamner [H] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, [O] [A] réitère ses demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, [Y] [Z] demande au Juge de la mise en état de :
- Juger que les ordonnances des 1er décembre 2014, 13 février et 28 mai 2015 sont définitives;
- Juger que l’ordonnance du 28 mai 2015 a désigné [O] [A] en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par [C] [N] ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable l’action d’[H] [B] tirée de l’autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances du juge des tutelles des 13 février et 28 mai 2015;
- Déclarer irrecevable l’action d’[H] [B] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir;
- Débouter [H] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner [H] [B] au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, [H] [B] demande au Juge de la mise en état de :

- Débouter [O] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
- Débouter [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
- Juger qu’il est fondé à agir en justice ;
- Condamner [O] [A] à une amende civile ;
- Condamner [O] [A] à verser à lui verser la somme de 1 euro symbolique au titre des dommages et intérêts dilatoires, outre l’amende civile qui sera fixée par la Juridiction de céans;

- Condamner [O] [A] et [Y] [Z] à verser à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.

La société générale ainsi que la société Sogecap n’ont pas versé de conclusions au titre du présent incident.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 11 mars 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir

Aux termes de l’article 789 alinéa 1 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 dudit code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

[O] [A] indiquent que depuis l’ordonannce du 28 mai 2015 la désignant en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie SÉQUOIA ouvert dans les livres de la Société Générale, [H] [B] a perdu sa qualité de bénéficiaire de sorte qu’il n’a pas qualité à agir.

[Y] [Z] conclut également en ce sens.

[H] [B] indique que l’ordonnance du 28 mai 2015 s’est limitée a autoriser la désignation de [O] [A] en tant que bénéficiaire en lieu et place de [S] [P], sans jamais mentionner une quelconque substitution, ni la suppression de sa qualité de bénéficiaire de sorte qu’il demeure bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par [C] [N].

Il s’évince des éléments versés au débat par les parties que :

[C] [N], divorcée sans enfants, disposait d’un patrimoine composé d’avoirs financiers détenus dans les livres de la Société Générale de [Localité 11] comprenant notament un contrat d’assurance-vie SÉQUOIA n°00216/62133996 souscrit le 16 avril 2002 auprès de la société Sogecap.

Le 1er juin 2004 elle a modifié la clause type de ce contrat et a entendu désigné en qualité de bénéficiaires [S] [P] et [H] [B].

[C] [N] ayant été victime d’un accident vasculaire cérébral, le Procureur de la République a saisi sur requête le Juge des tutelles du Tribunal d’instance de Menton le 19 mai 2011.

Par décision du Juge des tutelles du 18 octobre 2011, [C] [N] a été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois et [X] [I] a été désigné en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.

Par ordonnance datée du 25 février 2014, le Juge des tutelles du Tribunal d’instance de Menton a déchargé [X] [I] de ses fonctions au bénéfice de [Y] [Z].

Par ordonnance datée du 1er décembre 2014, le Juge des tutelles du Tribunal d’instance de Menton a autorisé [C] [N] à faire supprimer le nom de [S] [P] de la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie litigieux souscrit auprès de la Société Générale; cette opération devant être effectuée devant Me [E], notaire à [Localité 10].

Par ordonannce modificative datée du 13 février, le Juge des tutelles du tribunal d’instance de Menton a autorisé [C] [N] à opérer cette suppression avec l’aide de sa tutrice auprès de l’organisme bancaire dans lequel le contrat a été souscrit.

Le 20 février 2015, la Sogecap a procédé à la modification de la clause bénéficiaire en cas de décès de l’assurée, laquelle était désormais rédigé au bénéfice d’[H] [B].

Par ordonnance modificative datée du 28 mai 2015, le Juge des tutelles du Tribunal d’instance de Menton a autorisé [C] [N] à faire désigner bénéficiaire du contrat d’assurance-vie SÉQUOIA n°n°00216/62133996, souscrit auprès de la Société Générale; [O] [A]. Cette opération devant d’effectuer avec l’assistance de [Y] [Z], en sa qualité de tutrice.

Le 11 juillet 2015, la Sogecap a procédé à la modification de la clause bénéficiaire au profit de [O] [A].

[C] [N] est décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 11].

Suite à une dénonce de suspicion d’abus de faiblesse effectuée par le directeur de l’agence monégasque de la Société Générale, la sûreté publique de [Localité 11] a procédé au blocage des fonds à titre provisoire le 15 mars 2016.

Le 19 mai 2016, [O] [A] a été mise en examen des chefs d’abus de faiblesse et d’abus de confiance et placée sous contrôle judiciaire.

Le 29 juin 2021, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu.

Le 10 février 2022, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmée la décision rendue en première instance. Un certificat de non pourvoi en cassation a été versé au débat.

S’il est constant que la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie constitue un acte de disposition, les modifications opérées par [C] [N], majeur sous tutelle, l’ont été avec autorisation préalable du Juge des tutelles de Menton de sorte qu’elles ne sauraient être remises en cause.

Par conséquent, doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action initiée par [H] [B].

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de l’issue de l’incident, il est conforme à l’équité de débouter [H] [B] qui succombe dans la procédure sur incident de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à [O] [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue de l’incident, il y a lieu de condamner [H] [B] aux dépens de la procédure d’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et insusceptible d’appel,

Déclarons irrecevable l’action initiée par [H] [B],

Condamnons [H] [B] a verser à [O] [A] , la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons [H] [B] aux dépens de la procédure sur incident,

En foi de quoi le juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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