TJ 92050, 27 mai 2025, RG 23/05145
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2025
N° RG 23/05145
N° Portalis DB3R-W-B7H-YOTD
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[E], [R] [P]
Agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [G], [K], [Z], [V] [L]
C/
[U], [C] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E], [R] [P]
Agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [G], [K], [Z], [V] [L] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 1]
[Localité 6] (FRANCE)
Ayant pour avocat Maître Félix AYINDA MAH de la SELEURL AYINDA MAH Félix, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0343
DEFENDEUR
Monsieur [U], [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7] (FRANCE)
Ayant pour avocat Me Kamel SAIDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN205
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DIT que M. [U], [C] [L] n'est pas le père de l'enfant [G], [K], [Z], [V] [L], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) de Mme [E], [R] [P],
ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [U], [C] [L] a procédé le 16 décembre 2021 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 7] (Val d’Oise),
DIT que l'enfant portera le nom de famille [P],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l'acte de naissance n°1654 de l'enfant [G], [K], [Z], [V] [L], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) de Mme [E], [R] [P],
DEBOUTE M. [U], [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [U], [C] [L] de sa demande de remboursement de frais d'entretien engagés au bénéfice de l'enfant,
DEBOUTE M. [U], [C] [L] et Mme [E], [R] [P] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U], [C] [L] et Mme [E], [R] [P] par moitié aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Me Félix AYINDA-MAH,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle sera susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;
signé le 27 mai 2025 par Monia Taleb, Vice-Présidente et par Albane Surville, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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