TJ 02722, 16 mai 2025, RG 25/00052
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
76 Rue Saint Martin - CS 30253
02207 SOISSONS CEDEX
☎ : 03.23.76.39.39
Références : N° RG 25/00052
N° Portalis DBWK-W-B7J-CRJU
N° minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me BACHY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Madame Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. CLESENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [R] [C]
née le 18 Juillet 1965 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
PROCEDURE :
Par acte du 28 janvier 2025, la SA CLESENCE, venant aux droits de la SA LOGIVAM, propriétaire d'un logement situé à [Adresse 4], a fait assigner en référé Madame [R] [C], à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner Madame [R] [C] à lui payer la somme de 1.061,86 € puis 1.397,02 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale Madame [R] [C] au dernier loyer, de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.
Madame [R] [C], bien que régulièrement assignée à l'étude de Maître [U] [X], ne comparait pas à l'audience du 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail, signé par le représentant de la SA LOGIVAM le 28 août 2009, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".
Par exploit du 18 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire, un commandement d'avoir à payer la somme de 728,24 € au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.
Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 29 janvier 2025 à la Préfecture de l'Aisne.
A compter de la résiliation du bail, le défendeur reste redevable d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à 427,00 € par mois, à compter du 1er mars 2025.
La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner par provision Madame [R] [C] au paiement de la somme de 1.397,02 €, montant de l'arriéré au 28 mars 2025.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Madame [R] [C] à verser à la SA CLESENCE la somme de 50,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, avec mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 848 et 849 du Code de Procédure Civile.
Constatons que le bail se trouve résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 18 janvier 2025.
Disons qu'à défaut par Madame [R] [C] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 4] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de cette ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés.
Condamnons Madame [R] [C] à payer à la SA CLESENCE la somme de 1.397,02 € (mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et deux centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er mars 2025.
Fixons et en tant que besoin condamnons Madame [R] [C] à payer à la SA CLESENCE une indemnité d'occupation de 427,00 € (quatre cent vingt-sept euros) par mois, à compter du 1er mars 2025.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Condamnons Madame [R] [C] à verser à la SA CLESENCE la somme de 50,00 € (cinquante euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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