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TJ 02722, 9 mai 2025, RG 24/00418


Vérifier : TJ 02722, 9 mai 2025, RG 24/00418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/00418
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
683616071211936937a22f70

Texte de la décision

23,420 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX02]

Références : N° RG 24/00418 - N° Portalis DBWK-W-B7I-CQ23
N° minute :

JUGEMENT

DU : 09 Mai 2025

Copie exécutoire délivrée
à : Me PROISY
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tatiana SAVARY

Greffier : Christine RENTZ pour les débats et Clotilde SAUVEZ pour le prononcé

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406 venant aux droits selon acte de fusion absorption du 1er juillet 2024 de la SAS SOGEFINANCEMENT immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 394 352 272
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

DÉFENDEURS :

Mme [D] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par M. [H] [E] muni d'un pouvoir

M. [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 10 septembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT, a consenti à Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] un prêt personnel aux fins de regroupements de crédit n°38197592082 d’un montant de 33.000,00 euros remboursable en mensualités de 451,07 euros pendant une durée de 84 mois hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 4,00%.

Le déblocage des fonds a eu lieu le 18 septembre 2020.

Un avenant de réaménagement a été régularisé entre Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] d’une part et la SAS SOGEFINANCEMENT le 11 septembre 2023 portant les mensualités à la somme de 284,19 euros pendant une durée de 99 mois.

Se prévalant du non-paiement des loyers convenus, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date le 10 juillet 2024 d’avoir à régler la somme de 617,16 euros au titre des échéances impayées.

Par un acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

A titre principal ;

- condamner solidairement Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] à lui payer la somme de 22.404,28 euros au taux contractuel selon décompte arrêté au 29 octobre 2024, à parfaire ;

A titre subsidiaire ;

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 10 septembre 2020 ;

- condamner solidairement Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] à lui restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;

En tout état de cause ;

- condamner in solidum Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Cités par actes remis à étude Monsieur [H] [E] comparaît muni d’un pouvoir de représentation pour Madame [D] [N] épouse [E].

L’affaire été plaidée à l’audience du 14 mars 2025.

À cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d'office et tiré de l'éventuelle forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant, notamment, de la clarté et la lisibilité du contrat exigée par les dispositions de l'article R312-10 du code de la consommation, de la production de la fiche d’information pré contractuelle européenne adaptée à la location avec option d’achat, ainsi que la consultation du FICP avant la conclusion de l’offre.

La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il a fait valoir ses observations sur le moyen de droit soulevé d’office par le juge tiré de la nullité en cas de déblocage des fonds avant le délai légal de rétractation, de la déchéance du droit aux intérêts éventuelle pour non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise d’un bordereau de rétractation conforme, aux informations précontractuelles et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il a ajouté que Monsieur [H] [E] a renoncé à bénéficier de l’assurance.

Monsieur [H] [E] comparant en personne muni d’un pouvoir de représentation pour son épouse a expliqué avoir été licencié. Il a souscrit une assurance perte d’emploi, et précise que sa conseillère est informée. Il précise avoir payé pendant 4 ans l’assurance. Il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable le 11 février 2025. Il ajoute qu’il a perdu son emploi le 11 juin 2024 et avoir été licencié pour inaptitude. Il précise qu’il ne comprend pas car il a payé une assurance auprès de la société SOGEFINANCEMENT. Il précise que son épouse perçoit la somme de 1.245 euros d’allocation chômage. Ils perçoivent 125 euros au titre de l’allocation logement et s’acquittent d’un loyer de 464 euros. Ils ont quatre enfants à charge. Il précise que désormais, il travaille en intérim.

À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, l’article 32 du code précité prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce le contrat de prêt n°38197592082 a été signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E].

Or, c’est la SA FRANFINANCE qui a assigné Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] aux fins de recouvrer les sommes impayées au titre du prêt n°38197592082.

Pour ce faire, elle produit l’attestation de parution de la fusion par absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE signée le 7 mai 2024 dont la réalisation a été constatée suite à la décision des associés de SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de FRANFINANCE du 1er juillet 2024.

Elle justifie ainsi du droit à agir à l’encontre de Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] au titre du contrat n°38197592082 régularisé le 10 septembre 2020 entre cette dernière et la SAS SOGEFINANCEMENT.

L’action de la SA FRANFINANCE à l’encontre de Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] est donc recevable.

Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

La SA FRANFINANCE justifie avoir adressé à Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Il a été récemment jugé par la Cour de cassation que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », et « qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt  (Civ. 1ère 7 juin 2023 - pourvoi n° 22-15552) de sorte que seul un exemplaire de la FIPEN signé, ou du moins paraphé, et daté par l'emprunteur constitue cet élément corroborant.

En l’espèce, le prêteur verse aux débats le contrat comportant la mention type que l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle ainsi qu'une fiche d'information précontractuelle normalisée européenne laquelle n’est toutefois ni datée ni signée tandis que la synthèse des garanties des contrats d’assurances dit « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente totale ou partielle » et perte d’emploi ainsi que la demande de remboursement des crédits à la consommation en cours sont signés.

Ainsi, l’établissement de crédit ne justifie pas avoir satisfait à l’exécution de ses obligations légales et réglementaires de remise d’une fiche d’informations précontractuelles, d’une part, conformes dans ses mentions aux exigences légales, d’autre part ;

La SA FRANFINANCE sera, en conséquence, intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la souscription de l’assurance perte d’emploi
Il ressort du contrat produit par le prêteur aux débats que si Monsieur [H] [E] a renoncé à l’assurance perte d’emploi dans le cadre de la souscription du contrat (page n°10 du contrat de prêt), tel n’est pas le cas de Madame [D] [N] épouse [E] qui a souscrit l’assurance au titre du décès, de la perte totale et irréversible d’autonomie, de l’invalidité et de l’incapacité temporaire totale de travail déclaré sur l’honneur en qualité d’emprunteuse principale (page n°9 du contrat de prêt).

Or, il ressort de la synthèse des garanties des contrats d’assurances que ceux qui ont intérêt à adhérer aux assurances dit « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente totale ou partielle » et perte d’emploi (page n°1 du contrat de prêt) sont toutes personnes physique partie prenante d’un COMPACT et notamment l’emprunteur, le co-emprunteur et la caution.

Toutefois, c’est Monsieur [H] [E] qui a perdu son emploi et non Madame [D] [N] épouse [E], si bien qu’ayant renoncé au bénéfice de l’assurance facultative, il ne pouvait se prévaloir de l’assurance souscrite par sa seule épouse suite à la perte de son emploi.

Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »

En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.312-39 du Code de la consommation.

La demande de la SA FRANFINANCE formulée à ce titre sera donc rejetée.

De la même manière, en application des dispositions de l’article L. 341-8 alinéa 2 du Code de la consommation, cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, et notamment les frais de toute nature, y compris d’assurance (Civ. 1ère 31 mars 2011 - pourvoi n° 09-69963).

Ce même article précise que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts et autres accessoires seront donc imputées sur le capital restant dû.

Il résulte de ces éléments que la créance est calculée par la différence entre les sommes débloquées au profit de l’emprunteur (capital emprunté) et les sommes versées par ce dernier (mensualités et règlements).

Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] ont souscrit un prêt personnel aux fins de regroupements de crédit d’un montant de 33.000,00 euros et le montant total des versements effectués par eux s'élève à la somme de 18.889,22 euros.

Il convient donc de condamner solidairement Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] au paiement de la somme de 14.110,78 euros au titre du capital restant dû.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [F] [C]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (3,71% au 1er semestre 2025), nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

III. Sur la procédure de surendettement en cours

Conformément aux dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Toutefois, la procédure de surendettement n’empêche pas le créancier de prendre un titre afin que soit fixé sa créance.

En l’espèce, Monsieur [H] [E] a justifié qu’une procédure de surendettement est en cours puisqu’il a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 11 février 2025.

En l’état aucun plan n’a encore été mis en place. Dès lors, il conviendra que Monsieur [H] [E] transmette une copie de la présente décision à la commission de surendettement en raison de la déchéance du droit aux intérêts ordonnée dans le cadre de la présente procédure réduisant le montant de la créance de la SA FRANFINANCE.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur la demande de frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il y a aura lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°38197592082 en date du 10 septembre 2020, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT, d’une part, et Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] d’autre part,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°38197592082 en date du 10 septembre 2020, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] ;

CONDAMNE solidairement Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 14.110,78 euros au titre du capital restant dû ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;

DIT que la présente décision devra être transmise par Monsieur [H] [E] à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE in solidum Madame [D] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] aux dépens ;

ÉCARTE l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

LE GREFFIER LE JUGE

Clotilde SAUVEZ Tatiana SAVARY

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