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TJ 95500, 12 mai 2025, RG 24/00527


Vérifier : TJ 95500, 12 mai 2025, RG 24/00527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/00527
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6836168b1211936937a231c6

Texte de la décision

8,465 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 22]

N° RG 24/00527 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OEGT

N° Minute :

DEMANDEURS :
M. [G] [Y]
Mme [F] [P] épouse [Y]

Débiteur(s), trice(s) :
M. et MME [Y]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 12 mai 2025

DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 11]
comparant en personne assisté de Mme [N] [L] (Autre)

Madame [F] [P] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Mme [N] [L] (Autre) muni d'un pouvoir spécial

DÉFENDERESSES :
[16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[18]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[20]
Représenté par [21]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 07 avril 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [Y] et Mme [F] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré leur demande recevable le 6 août 2024.

La commission de surendettement a adressé à M. et Mme [Y] un état détaillé des dettes en date du 17 avril 2024 pour lequel ils ont signé l’accusé réception le 15 octobre 2024.

Par courrier en date du 2 octobre 2024, M. et Mme [Y] ont contesté les trois créances suivantes :

[18] référencée 5027367503 : 3691,08 euros
[20] ex [19] référencée 82948063 : 8612,52 euros
[16] référencée 50003639 : 99391,55 euros

Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.

M. et Mme [Y] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 février 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

M. [Y] et Mme [Y], représentée par sa fille, expliquent que la créance [16] référencée 50003639 d’un montant initial de 149 101,80 doit être amputée de 39 mensualités de 1200 euros et sept mensualités de 1498,30 euros soit 91597,70 euros. Ils n’évoquent plus la créance [20] ex [19] référencée 82948063 mais contestent la créance du [17] référencée 81625067267 qu’ils évaluent à la somme de 478,28 euros provenant d’un restant dû de 1085,52 euros dont ils déduisent 47 versements de 12,92 euros. Concernant la créance [18] référencée 5027367503, s’ils ne la reconnaissaient pas dans leur courrier initial de contestation, ils la reconnaissent à l’audience. Ils ont rappelé avoir respecté un plan de surendettement durant 39 mois dans lequel le paiement de ces trois dettes était prévu.

[12] venant aux droits de [16], représenté par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 94 549,21 euros.

[18] a adressé un courrier confirmant le montant de sa créance de 3691,08 euros.

[20] ex [19] n’a adressé aucun document au tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025 mais la réouverture des débats ordonnée afin que le [17] soit convoqué à l’audience.

M. et Mme [Y] et leurs créanciers ont été de nouveau convoqués pour l'audience du 7 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A cette audience, M. [Y] et Mme [Y], représentée par sa fille, reconnaissent pour [18], ex [19], la somme de 3691,08 euros et pour le [17] la somme de 490,96 euros. S’agissant de [16] devenue la [12] ils reconnaissent la somme de 91597,70 euros.

Le [17] a déclaré sa créance référencée 5027367503 à la somme de 490,96 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur le fond :

En application de l'article R713-4 du code de la consommation , dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

[18] référencée 5027367503 et [20] ex [19] référencée 82948063 

Sur l'état détaillé des dettes, la créance d’[18] apparaît à la somme de 3691,08 euros et celle de [20] apparaît à la somme de 8612,52 euros

[18] a maintenu le montant de la créance figurant dans l’état déclaré des dettes et a précisé que sa créance était la créance [19]. D’ailleurs, [20] n’a adressé aucun document.

M. et Mme [Y] reconnaissent la dette [18] en son principe et en son montant.

En conséquence, il convient de fixer la créance [18] à la somme de 3691,08 euros et de dire que la créance [20] ex [19] est éteinte.

[17] référencée 81625067267

Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 503,88 euros

Le créancier a actualisé sa créance à la somme de 490,96 euros.

M. et Mme [Y] reconnaissent cette somme.

En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance à la somme de 490,96 euros.

[12] pour [16] référencée 50003639 

Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 99391,55 euros

Selon le créancier, la créance est de 94 549,21 euros. Il produit un décompte de remboursement arrêté au 6 août 2024 et une situation de compte portant sur l’année 2021, 2024 puis sur le mois de janvier 2025 faisant état de versements effectués pour une somme de 70 398,05 euros.

M. et Mme [Y] expliquent que le restant dû est de 91597,70 euros provenant du montant initialement dû de 149 101,80 euros duquel doivent être déduits 39 mensualités de 1200 euros et sept mensualités de 1490,30 euros dont ils justifient.

Compte tenu du caractère parcellaire et lacunaire du décompte de créance produit par la [12] et des justificatifs de paiement produits par M. et Mme [Y], il convient de fixer le montant de la créance à la somme reconnue par les débiteurs de 91597,70 euros.

Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE éteinte la [20] ex [19] référencée 82948063 ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances contestées comme suit :

[18] référencée 5027367503 : 3691,08 euros
[17] référencée 81625067267 : 490,96 euros
[12] pour [16] référencée 50003639 : 91597,70 euros

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 12 mai 2025.

Le greffier Le Vice-Président
Christelle FLIS Florence SAUVE

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