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TJ 95500, 27 mai 2025, RG 25/00428


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00428
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
6836168c1211936937a231e5

Texte de la décision

2,667 caractères

DU 27 Mai 2025 N° minute :

N° RG 25/00428 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ONLB

CODE NAC : 721

Syndicat de copropriétaire [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SEGINE
C/
Monsieur [I] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président

LE GREFFIER : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaire [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SEGINE [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Philippe FIELOUX, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR:

Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 1] / TOGO

non représenté

***ooo§ooo***

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025

***ooo§ooo***
Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 11 avril 2025 (RG n°24/01158),

Vu la requête en date du 24 Avril 2025, déposée par le syndicat de copropriétaire [Adresse 4],

Le Président a rendu l'ordonnance dont la teneur suit;

MOTIVATIONS:

Vu la requête et les motifs exposés,

Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Attendu que l’ordonnance du 11 avril 2025 (RG n°24/01158) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique, tant dans la motivation que dans le dispositif, que le décompte des sommes exigibles est arrêté au 1er octobre 2014 alors que les éléments produits et l’assignation indiquent que le décompte est arrêté au 1er octobre 2024

Qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée par le syndicat de copropriétaire [Adresse 4],;

PAR CES MOTIFS:

Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;

Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 11 avril 2025 (RG n°24/01158) comme suit :

Remplaçons dans les motivations et le dispositif de la décision susnommée :

“selon décompte arrêté au 1er octobre 2014"

PAR

“selon décompte arrêté au 1er octobre 2024"

Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 11 avril 2025 (RG n°24/01158) ;

Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.

La Greffière, Le Président,

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