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TJ 59606, 27 mai 2025, RG 25/00081


Vérifier : TJ 59606, 27 mai 2025, RG 25/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00081
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
683617aa1211936937a235c6

Texte de la décision

12,085 caractères

N° RG 25/00081 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSHA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00081 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSHA
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A

LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

M. [Z] [O], né le 12 mars 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2];

représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,

DEFENDERESSE

La S.A.S. RECYNOV SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP VANHELDER - BOUCHART - O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,

en présence de :

La SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

intervenant volontairement et représentée par la SCP VANHELDER - BOUCHART - O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 13 mai 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 12 mars 2025, monsieur [Z] [O] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) RECYNOV SERVICES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des travaux réalisés par la défenderesse à son domicile et des désordres en résultant de ces travaux.

La société anonyme (SA) ALLIANZ IARD a déclaré intervenir volontairement à l'instance.

En l'état de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, monsieur [O] maintient sa demande d'expertise et sollicite désormais également la condamnation solidaire des sociétés RECYNOV SERVICES et ALLIANZ IARD à lui payer une somme provisionnelle de 5000 euros et leur condamnation à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, monsieur [O] expose qu'il a confié, en février 2024, à la société RECYNOV SERVICES le curage de canalisations d'évacuation des eaux usées de l'immeuble d'habitation dont il est le propriétaire.
Il fait valoir que, dans le cadre de ces travaux, une canalisation a été détériorée, de sorte que des infiltrations se sont produites dans son immeuble ; que ces infiltrations ont généré de l'humidité, des nuisances olfactives et des dommages aux embellissements ; qu'il a mis en demeure la société RECYNOV SERVICES et son assureur, la société ALLIANZ IARD, de prendre en charge les travaux de reprise des désordres, après une expertise amiable ; que la société ALLIANZ IARD a présenté une offre de règlement tardivement.
Il souligne que si la société ALLIANZ IARD admet la responsabilité de son assuré, elle n'a pas participé à l'expertise amiable; que la demande de prise en charge des travaux initialement formulée n'est plus d'actualité en ce qu'elle est incomplète; qu'il importe de vérifier, avant tous travaux de reprise, s'il n'y a pas d'autres dégâts que ceux relevés initialement et de localiser précisément la détérioration de la canalisation.
Il justifie de la sorte sa demande d'expertise.
Il ajoute que sa demande de provision est fondée dans la mesure où les défenderesses reconnaissent être responsables des dommages qu'il subit.

En réponse, les sociétés RECYNOV SERVICES et ALLIANZ IARD font observer qu'au vu des pièces produites par le demandeur, ce dernier dispose déjà de tous les éléments probants pour faire valoir ses prétentions devant la juridiction de fond, en particulier ses préjudices, qui ont été évalués par son assureur en protection juridique.
Elles soulignent également que la société ALLIANZ IARD ne dénie pas sa garantie au titre du sinistre subi par monsieur [O] et qu'elle offre de régler les sommes demandées par l'assureur du demandeur en décembre 2024.
Elles estiment que, dès lors, monsieur [O] n'a aucun motif légitime à l'organisation de l'expertise qu'il sollicite.
Elles concluent au débouté de cette demande d'expertise.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il en résulte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l'action éventuelle au fond sous-tendant la demande n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.

Il en résulte également que les règles régissant l'administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l'article 146 du même code, ne s'appliquent pas pour une demande d'expertise présentée devant le juge des référés et que si l'expertise ordonnée ne peut être générale et doit viser un ou des faits précis, ce ou ces faits doivent être plausibles et crédibles, sans pour autant être à ce stade prouvés.

En l'espèce, il est acquis que, sur demande de monsieur [O], la société RECYNOV SERVICES, assurée au niveau professionnel par la société ALLIANZ IARD, a réalisé le curage de canalisations d'évacuation des eaux usées de l'immeuble du demandeur au cours du mois de février 2024.

Il ressort des pièces versées aux débats que, postérieurement au curage réalisé par la société RECYNOV SERVICE, monsieur [O] s'est plaint de l'apparition d'humidité et d'odeurs nauséabondes dans son logement et qu'une recherche de fuite réalisée le 12 juin 2024 par la société ALFA a abouti au constat d'un défaut d'étanchéité sur tampon PVC cassé à la suite de la réalisation du curage précité et à la localisation du désordre.

Il en ressort également que, sur demande de monsieur [O], une expertise amiable, à laquelle la société RECYNOV SERVICES a participé, a été réalisée ; que l'expert commis, [W] [L], a relevé, dans un rapport du 4 décembre 2024, un décollement de papier peint et un taux d'humidité élevé sur un mur voisin des toilettes avec sani-broyeur ; qu'il a conclu qu'à l'occasion du curage réalisé par la société RECYNOV SERVICES, un élément de canalisations, au niveau de la réduction en PVC raccordée aux toilettes avec sani-broyeur, avait été endommagé, entraînant un écoulement d'une partie des eaux usées au niveau du PVC détérioré et que la responsabilité de la société précitée était engagée.

Il en ressort, enfin, que l'assureur en protection juridique de monsieur [O] a mis en demeure les défenderesses de régler une certaine somme indemnisant son préjudice ; que les défenderesses se sont abstenues d'y répondre immédiatement ; que la société ALLIANZ IARD se dit désormais prête à garantir le désordre et régler la somme demandée initialement

Monsieur [O] sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire relative aux désordres provoqués par le curage réalisé par la société RECYNOV SERVICES aux motifs qu'il faut identifier précisément où se situe la dégradation de la canalisation à l'origine des désordres dont il se plaint et faire vérifier l'existence d'éventuels autres désordres et dégâts et qu'il ne dispose pas des éléments chiffrés complets relatifs à la reprise des désordres et à la réparation de la canalisation dégradée.

S'agissant du premier motif invoqué, il y a lieu de relever que la dégradation de la canalisation à l'origine des désordres est localisée et que le demandeur ne communique aucune pièce permettant d'envisager l'existence d'un autre dommage que celui déjà relevé dans le rapport de recherche de fuite et dans le rapport d'expertise amiable.

De la sorte, ce premier motif ne peut être considéré comme un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

S'agissant du second motif invoqué, il doit être observé que l'assureur en protection juridique dispose des éléments chiffrés de reprise des désordres subis par monsieur [O], de sorte que le demandeur peut les obtenir sans recourir à une mesure d'instruction qui, en l'état des éléments communiqués, n'améliorera pas sa situation probatoire.

Il s'ensuit qu'en l'état, le second motif ne peut être également regardé comme un motif légitime à l'organisation de la mesure d'expertise.

En conséquence, monsieur [O] sera débouté de sa demande d'expertise.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, les défenderesses admettent la responsabilité de la société RECYNOV SERVICES et la garantie de la société ALLIANZ IARD dans les désordres dont se plaint monsieur [O].

En outre, la société ALLIANZ IARD se dit prête à indemniser le demandeur à hauteur de la somme qui a été réclamée par la société MATMUT, assureur en protection juridique de monsieur [O], dans une lettre du 05 décembre 2024, une somme s'élevant à 6350 euros.

Il s'ensuit que les défenderesses sont redevables, de façon incontestable, au demandeur au moins de la somme précitée.

Or, monsieur [O] sollicite le règlement d'une provision d'un montant de 5000 euros, soit une somme inférieure.

En conséquence, les sociétés ALLIANZ IARD et RECYNOV SERVICES seront condamnées à payer à monsieur [O] une provision d'un montant de 5000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice résultant des désordres provoqués par la société RECYNOV SERVICE à son détriment.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En outre, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les défenderesses, succombant au moins partiellement à l'instance, seront condamnées aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, elles seront condamnées à payer à monsieur [O] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTONS monsieur [Z] [O] de sa demande d'expertise,

CONDAMNONS solidairement la société par actions simplifiée (SAS) RECYNOV SERVICES et la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD à payer à monsieur [Z] [O] la somme provisionnelle d'un montant de 5000 euros, à valoir sur la liquidation de son préjudice résultant des désordres provoqués par la société par actions simplifiée (SAS) RECYNOV SERVICE à son détriment,

CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) RECYNOV SERVICES et la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD aux dépens,

CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) RECYNOV SERVICES et la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD à payer à monsieur [Z] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 27 mai 2025.

Le greffier, Le président,

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