TJ 59606, 9 mai 2025, RG 24/00449
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00449 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMWI
N°MINUTE : 25/00253
Le onze avril deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [I] [Z], demeurant [Adresse 2], représenté par
Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES,
Mme [X] [Z], demeurant [Adresse 2], assistée de Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES,
Agissant en qualité de représentants légaux de [K] [Z], né le 03/01/2008
D'une part,
Et :
LA [4], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [J] [W], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Constate le désistement de Mme [X] [Z] de sa demande portant sur le complément d’allocation ;
Accorde à M. [I] [Z] et Mme [X] [Z] le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son enfant, [Y] [Z] né le 03 janvier 2008, à compter 1erseptembre 2024 et jusqu’à la fin du cycle du secondaire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [3] ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 09 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
N° RG 24/00449 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMWI
N° MINUTE : 25/00253
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