TJ 62160, 23 mai 2025, RG 23/05372
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Texte de la décision
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
[8]
Le 23 Mai 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 23/05372 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UXD
AFFAIRE : [I] [C] [P] [O] épouse [B] C/ [X] [V] [W] [B] époux [O]
SC/MB
DEMANDERESSE
[I] [C] [P] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
[X] [V] [W] [B] époux [O]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 28 Mars 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Mai 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [X] [V] [W] [B]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6]
et
Madame [I] [C] [P] [O]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 11] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 novembre 2023 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants [H] et [J] est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance chez l’un et l’autre des parents selon les modalités suivantes :
*les enfants seront chez la mère :
- les semaines impaires du vendredi des semaines paires à 18 heures au vendredi suivant ;
- les mercredis des semaines paires de 9 heures à 18 heures,
- la première moitié des vacances de Noël les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 10 heures les années impaires et le 25 décembre de 10 heures à 18 heures les années paires,
- les premier et troisième quarts des vacances d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années paires ;
*les enfants seront chez le père :
- les semaines paires du vendredi des semaines impaires à 18 heures au vendredi suivant à l’exception du mercredi de 9 heures à 18 heures ;
- la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 10 heures les années paires et le 25 décembre de 10 heures à 18 heures les années impaires,
- les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années impaires ;
Dit que, s’agissant des vacances scolaires, la période débutera le premier jour des vacances, sortie des classes, pour s’achever le lundi matin rentrée des classes, le passage de bras s’effectuant le samedi du milieu des vacances à midi ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Supprime, à compter de la présente décision, la contribution mise à la charge de Monsieur [B] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit que chacun des parents supportera les frais courants des enfants sur sa période ;
Dit que les parents partageront par moitié l’ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants : scolaires, extra-scolaires, médicaux non-remboursés, sous réserve de les avoir engagés d’un commun accord et après accord préalable des deux parties tant sur le principe que sur le quantum de la dépense ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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