TJ 62160, 27 mai 2025, RG 23/02862
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/02862 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QAN
Le 27 mai 2025
DEMANDERESSE
Mme [P] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [R] [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Mme [G] [S] [L] veuve [C]
née le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Mme [E] [S] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
Mme [J] [N] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
- Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
- Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
- Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 25 mars 2025, Madame Jennifer IVART entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné, à la demande de Mme [P] [Y], créancière de son ancien conjoint, « l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision entre M. [R] [C] et ses sœurs Mme [C] épouse [W], Mme [C] épouse [U], portant sur la nue-propriété des biens issus de la succession de M. [A] [C] et en tant que de besoin, du régime matrimonial de M. [A] [C] et de Mme [G] [L] ».
Mme [G] [L], veuve de M. [A] [C] détient l'usufruit sur l'ensemble des biens.
Le tribunal a prononcé un sursis à statuer sur la demande de licitation de la nue-propriété des biens issus de la succession (les immeubles de [Localité 14], [Adresse 11] et [Adresse 3], et un ensemble immobilier situé à [Adresse 16]) dans l'attente des éléments d'évaluation fournis par le notaire.
Me [A] [Z] puis Me [M] [I] ont été désignés notaires commis. Ils ont procédé aux évaluations.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 20 juin 2023. En parallèle, la vente de la maison sise [Adresse 3] a eu lieu selon acte reçu le 6 mai 2024 par Me [V] [X] pour un prix de 362 000 euros. Il apparaît que le prix revenant à chacun des enfants s'est élevé à environ 46 000 euros et que sur la part de M. [R] [C], une somme de 43 383 euros a été prélevée en vue de payer le Crédit logement créancier privilégié. Le notaire pu conserver la somme de 2 525,13 euros s'agissant de la part de ce dernier.
Une seconde vente a eu lieu le 2 janvier 2025, celle de l'immeuble sis à [Localité 15] pour une somme de 104 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Mme [Y] réitère sa demande de licitation et demande au tribunal de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la juridiction avait ordonné un sursis à statuer dans l'attente des évaluations des immeubles. Ces dernières ayant été réalisées, elle fait valoir qu'aucun obstacle n'empêche la mise en œuvre de la vente aux enchères.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, M. [C] demande au tribunal de débouter Mme [Y] de sa demande de licitation, de ses demandes plus amples et de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens.
Il déplore l'acharnement de son ancienne épouse contre sa famille et fait valoir que la licitation de l'immeuble où réside leur mère âgée de 89 ans ne permettra pas d'apurer la dette.
Il rappelle que malgré les désagréments, ses sœurs n'ont pas été privées de leur part dans la succession.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, les consorts [C] demandent au tribunal de débouter Mme [Y] de sa demande en licitation de la nue propriété de ce bien. En tout état de cause, elles demandent que M. [C] soit condamné à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter seul les frais et dépens de la présente instance ainsi que les frais éventuels de la licitation si elle venait à être prononcée.
Elles soutiennent qu'en raison de la prise d'hypothèque du Crédit logement sur les droits revenant à M. [R] [C], sur le bien sis au [Adresse 11] à [Localité 14], occupé par Mme [G] [C], usufruitière, la licitation de la nue-propriété de ce bien n'a aucun intérêt, Mme [Y] étant munie d'autre mesures conservatoires pour faire valoir ses droits dans la succession.
La clôture de la procédure est intervenue au jour de l'audience de plaidoiries le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, aux termes du jugement du 8 février 2022 ayant ordonné les opérations de partage et qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal avait ordonné un sursis à statuer « sur la demande de licitation de la nue-propriété des biens issus de la succession de M. [A] [C] dans l'attente des éléments d'évaluation fournis par le notaire et sur demande de remise au rôle par Mme [P] [Y] ».
Le sursis à statuer s'entend dès lors que, en principe, le tribunal ne peut déléguer au notaire la mise à prix.
Il s'avère que le notaire commis a procédé aux évaluations aux termes d'un rapport d'estimation de novembre 2022. Suite à cela et conformément aux termes du jugement susvisé, Mme [Y] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
L'article 815-17 alinéa 3 du code civil, énonce que les créanciers personnels d'un indivisaire «ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Il sera en outre rappelé que la faculté de provoquer le partage implique, bien que l'article 815-17 susvisé ne le précise pas, celle de demander la licitation des immeubles indivis impartageables ou difficilement partageables en nature. Il s'agit là d'une conséquence nécessaire de la faculté de demander le partage, la licitation étant alors une opération préalable au partage.
Il n'est pas contesté que Mme [Y] détient bien toujours une créance à l'encontre de M. [R] [C] et que les coindivisaires de ce dernier n'ont pas exercé la faculté susvisée de s'acquitter de l'obligation au nom du débiteur (malgré des recherches de solutions de leur part à savoir la vente de biens immobiliers à l'amiable).
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes d'une reconnaissance de dette du 9 avril 2016 reçu par Me [T], M. [C] s'est reconnu débiteur envers Mme [Y] de la somme de 47 149,54 euros, dès lors que cette dernière a remboursé seule à compter du mois de mars 2013 la totalité d'un prêt immobilier souscrit du temps où ils étaient encore en couple. La dette s'est accrue postérieurement à la reconnaissance de dette et un commandement de payer a été délivré le 10 mars 2020 pour un montant de 74 427,21 euros. Selon un dernier état de sa créance, Mme [Y] serait désormais créancière de plus de 130 000 euros envers son ancien époux.
Il est constant que la vente des deux immeubles n'a pas permis d'apurer la dette de M. [C].
En outre, il n'est pas contesté que la nue-propriété indivise de l'immeuble en cause n'est pas partageable en nature au sens de l'article 1686 du code civil qui prévoit que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Le fait que Mme [Y] soit « munie d'autres mesures conservatoires pour faire valoir ses droits dans la succession » n'a pas d'incidence sur sa demande au titre de la vente sur licitation du bien sauf à rappeler qu'une telle modalité (la vente aux enchères) est toujours subsidiaire à une résolution amiable du litige.
Il conviendra par conséquent de faire droit, à défaut de solution amiable, à la demande de licitation de la nue-propriété de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 14]. Ce bien a été évaluée par le notaire commis à 250 000 euros ( nue-propriété économique). Au regard du coût de la vente sur licitation, il importe que ces frais ne soient pas exposés en vain et il convient donc de fixer une mise à prix basse afin de ne pas décourager d'éventuels acquéreurs. La mise à prix sera donc fixée à 140 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchères. Le notaire, en l'occurence Me [I] sera chargée de rédiger le cahier des conditions de vente.
La solution du litige implique de condamner M. [R] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Besson conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [R] [C] sera en outre condamné à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros et à Mmes [C] la somme de 500 euros à chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. [R] [C] supportera les frais éventuels de la licitation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la vente sur licitation de la nue-propriété de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 14] cadastré section AW numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 20 a 12 ca et section AW numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 29 a 7 ca, par devant Me [I], notaire, sur la mise à prix de 140 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis du tiers en cas de carence d'enchères ;
Dit que le notaire désigné rédigera le cahier des conditions de vente ;
Condamne M. [R] [C] aux entiers dépens ;
Autorise, s'il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Me Besson, avocat, à recouvrer les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [C] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [C] à payer à Mme [E] [C] épouse [W], Mme [J] [C] épouse [U] et Mme [G] [L] veuve [C] la somme de 500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [R] [C] supportera les frais de la licitation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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