TJ 62160, 22 mai 2025, RG 25/00404
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00404 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D6R
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[O] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
DÉFENDEUR
M. [O] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 MAI 2025, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [E] et Mme [Y] [R] épouse [E] ont émis un chèque n°0497118 le 20 février 2023 à hauteur de 9900 euros, libellé à l’ordre de M. [O] [H].
La somme de 9900 euros a été débitée du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] des époux [E] ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 24 février 2023.
Suivant document manuscrit intitulé « reconnaissance de dettes », non daté, il est indiqué « je reconnais [O] [H] (…) atteste rembourser 250€/mois pendant 40 mois pour un montant de 10000€ au global ».
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD et les époux [E] ont signé une quittance subrogative aux termes de laquelle ceux-ci ont reconnu avoir reçu la somme de 9400 euros de celle-là.
Suivant courrier recommandé du 28 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a ensuite sollicité auprès de M. [O] [H] le remboursement de la somme de 9400 euros et proposé pour ce faire, un échelonnement de paiement à hauteur de 250 euros pendant 37 mois et un dernier règlement de 150 euros.
Suivant courrier recommandé du 22 août 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure M. [O] [H] de lui payer la somme de 9400 euros dans un délai de 30 jours.
Enfin, par acte extrajudiciaire en date du 5 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner M. [O] [H] à l'audience du 24 avril 2025 devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer aux fins de le voir condamner, au visa des articles 1342-1 et 1346 et suivants du code civil, au paiement des sommes suivantes :
9400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024,1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse sollicite par ailleurs que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et la condamnation de M. [O] [H] à supporter les dépens de l’instance.
Lors de l’audience, la BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O] [H] n'a pas comparu et ne s’est pas faits représenter.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du même code précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit sous signature privée ou authentique de toute chose excédant la somme de 1500 euros.
L’article 1362 du même code dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Enfin, en vertu de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un document manuscrit adressé à Mme [Y] [E] intitulé « reconnaissance de dettes », non daté, aux termes duquel le défendeur indique : « je reconnais [O] [H], né le 7 octobre 1993 à [Localité 7], atteste rembourser 250€/mois pendant 40 mois pour un montant de 10000€ au global ».
L'acte n'est pas régulier au regard des dispositions de l’article 1376 du code civil puisque la somme de 10000 euros n’apparaît qu’en chiffres.
Toutefois, il s'agit d'un commencement de preuve par écrit, dont il convient de vérifier s’il est corroboré par d’autres éléments.
A cet égard, il n’est pas contesté que M. [C] [E] et Mme [Y] [R] épouse [E] ont émis un chèque n°0497118 le 20 février 2023 à hauteur de 9900 euros, libellé à l’ordre de M. [O] [H], et que ladite somme a été débitée de leur compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 24 février 2023.
La demanderesse produit encore des messages téléphoniques écrits datés des mois de mars, avril et mai 2023, aux termes desquelles M. [O] [H] indique notamment : « (…) j’ai complétement zappé, comme je suis encore en arrêt pourriez-vous m’envoyer votre RIB afin que je fasse le virement de suite ? » (message du 29 mars 2023) ou encore « (…) voici le virement mis en place en date du 5 tous les mois pendant 40 mensualités » (message du 4 mai 2023).
Il n’est pas non plus contesté que M. [O] [H] a payé deux mensualités de 250 euros les 12 juin 2023 et 6 juillet 2023, laissant subsister un solde à hauteur de 9400 euros.
Au regard de ce qui précède, et en l'absence de tous éléments contradictoires apportés par M. [O] [H], ce dernier demeure débiteur de la somme de 9400 euros en vertu de la reconnaissance de dette examinée ci-dessus.
Sur la subrogation de la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans les droits et action des époux [E]
Aux termes de l’article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
L’article 1346 du même code prévoit par ailleurs que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 précise que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-4 dispose encore que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
Enfin, en vertu de l’article 1346-5 alinéa premier, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats une quittance subrogative aux termes de laquelle les époux [E] ont reconnu avoir reçu de la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 9400 euros au titre du remboursement du prêt consenti à M. [O] [H] à hauteur de 10000 euros.
Par conséquent, la BANQUE POPULAIRE DU NORD s’est valablement trouvée subrogée dans les droits et actions des époux [E].
La demanderesse produit par ailleurs aux débats un courrier recommandé du 28 juillet 2023, aux termes duquel elle a notifié à M. [O] [H] la subrogation susvisée et sollicité en conséquence auprès de M. [O] [H] le remboursement de la somme susvisée de 9400 euros et proposé pour ce faire, un échelonnement de paiement à hauteur de 250 euros pendant 37 mois et un dernier règlement de 150 euros.
Elle produit encore, faute de réponse de M. [O] [H], un courrier recommandé du 22 août 2024, aux termes duquel elle l’a mis en demeure de lui payer la somme de 9400 euros dans un délai de 30 jours.
Au regard de ce qui précède, dès lors que la subrogation lui est valablement opposable, et en l'absence de tous éléments contradictoires apportés par M. [O] [H], il y a lieu de condamner ce dernier à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 9400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024, en application de l’article 1346-4 du code civil susvisé.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Enfin, il apparaît équitable de faire partiellement droit à la demande de la BANQUE POPULAIR DU NORD et de condamner M. [O] [H] à lui payer la somme totale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 9400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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