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TJ 62160, 27 mai 2025, RG 23/04026


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Date
27/05/2025
Numéro
23/04026
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Contentieux Général
Type
other
Id
683618df1211936937a239ad

Texte de la décision

18,059 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT COLLÉGIAL


RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/04026 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RBQ
Le 27 mai 2025

DEMANDEURS

M. [T] [E] [Z]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]

Mme [F] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]

représentés par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [14], immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]

représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
- Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
- Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
- Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 25 mars 2025, Madame Anne DESWARTE entendue en son rapport.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [Z] et Mme [F] [H] épouse [Z] se sont portés acquéreurs d'un entrepôt sis [Adresse 2] pour la somme de 36 750 euros.

La SELARL [14] a été chargée de la rédaction du compromis et de l'acte authentique.

La signature du compromis est intervenue le 22 novembre 2021.

Par courriel du 22 novembre 2021, l'office notarial a communiqué aux époux [Z] une copie du compromis ainsi que le relevé d'identité bancaire (RIB) de l'étude. Le même jour, M. [Z] a effectué un virement de 250 euros.

Par courriel du 31 décembre 2021, l'office notarial a informé ses clients que la vente pourrait intervenir au cours de la semaine suivante et a joint de nouveau un relevé d'identité bancaire de l'étude ainsi que le décompte des sommes dues d'un montant de 36 750 euros.

Le 31 décembre 2021, les époux [Z] ont été destinataires d'un nouveau courriel les avisant d'un changement de RIB de l'office notarial.

Par courriel du 7 janvier 2022, M. [Z] a avisé l'office notariale de la réalisation d'un virement de 36 750 euros.

Le 11 janvier 2022, [14] a informé M. [Z] de ce qu'il n'avait pas été destinataire des fonds.

Les 11 et 14 janvier 2022, les époux [Z] et Me [V] ont respectivement déposé plainte pour escroquerie et usurpation d'identité.

Suite à une procédure de rappel de fonds dite "recall", M. [Z] a obtenu restitution d'une partie des fonds à hauteur de la somme de 17 892,05 euros.

L'immeuble a été vendu aux termes d'un acte authentique en date du 4 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2023, les époux [Z] ont fait assigner la SELARL [14] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 29/08/2024, M. [T] [Z] et Mme [F] [H] épouse [Z] demandent à la juridiction au visa des articles 1240 et suivants du code civil de :
- dire que la SELARL [14] a manqué à ses obligations de vigilance et de sécurité,
- condamner la SELARL [14] à leur payer la somme de 23 246,23 euros au titre des préjudices financiers,
- condamner la SELARL [14] à leur payerla somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL [14] aux entiers frais et dépens,
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.

A l'appui de leurs prétentions, les époux [Z] soutiennent que l'office notarial a fait l'objet d'une cyber-attaque ; que la partie adverse s'est d'ailleurs refusée de transmettre le rapport de l'analyse qui s'en est suivie afin de déterminer l'origine de cette attaque ; que cette obstruction de communication s'analyse en un aveu de ce que c'est bien la boîte mail de l'office qui a été piratée ; que le notaire bien qu'avisé de ce que de nombreuses études notariales faisaient l'objet de piratage par l'usurpation d'adresse mail a manqué à ses obligations de vigilance et de sécurité en n'avertissant pas ses clients du risque de fraude et en ne vérifiant pas immédiatement l'ordre de virement annoncé par M. [Z] avant le 11 janvier 2025 ; que le délai ainsi écoulé a empêché la procédure de recall ; qu'ils ont quant à eux légitimement pensé en recevant le second RIB que l'étude avait changé de compte.
Ils soutiennent que leur préjudice consiste dans le montant des fonds qu'ils n'ont pu récupérer majoré des intérêts du prêt immobilier qu'ils ont été contraints de souscrire ainsi que des frais d'assurance à hauteur de la somme de 4 388,28 euros.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la SELARL [14] demande à la juridiction au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil de :
- débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance,
- dire que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire.

Pour s'opposer aux prétentions adverses, l'office notarial conteste tout manquement à ses obligations de vigilance et de sécurité et soutient que les époux [Z] ne démontrent pas que sa boîte mail, contenant le nom de domaine notaire.fr, adresse particulièrement sécurisée, aurait été piratée et qu'en revanche les pièces qu'ils produisent démontrent que l'intrusion provenait de la boîte mail de M. [Z]. Elle relève qu'il n'est pas justifié des suites réservées à la plainte.

Elle fait valoir que l'ordre de virement lui a été envoyé le 7 janvier 2022 et qu'elle ignorait qu'un usurpateur avait adressé un RIB frauduleux à son client ; qu'elle avait reçu l'avance sur frais en novembre de M. [Z] de sorte qu'elle ne pouvait suspecter une arnaque aux faux RIB sur le deuxième RIB ; que le délai de 4 jours écoulé n'est pas excessif au regard des délais qui peuvent être observés lors d'un virement bancaire et n'a pas empêché les époux [Z] de bénéficier de la procédure de recall ; que le succès de la demande de retour de fonds était subordonné à l'accord du bénéficiaire du virement.

Elle ajoute que M. [Z] aurait dû constater que le RIB frauduleux reçu ne correspondait pas au RIB envoyé à plusieurs reprises par l'office notariale, ce d'autant que ce RIB avait été envoyé depuis l'adresse "[Courriel 9]" et comportait plusieurs irrégularités notamment quant à l'orthographe du prénom de Maître [V].

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées.

La clôture a été ordonnée à la date du 16 octobre 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [Z]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

De plus, l'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l'espèce, les époux [Z] ont passé un ordre de virement le 6 janvier 2022 d'un montant de 36 750 euros dont le bénéficiaire est dénommé comme étant " MME [V] [X] " et vers le compte bancaire dont l'IBAN est le [XXXXXXXXXX010].

Les coordonnées de ce compte bancaire ont été transmises aux demandeurs par un courriel du 31 décembre 2021 à 14h29, signé de Me [J] [V] et dont le contenu est le suivant : " je fais suite au mail envoyé ce matin, vous trouverez en pièce jointe le nouveau RIB sur lequel vous devez effectuer le virement. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette erreur lors de la transmission du RIB. "

Il est établi, notamment par les procès-verbaux de dépôt de plainte des parties, que ce courriel ne provient pas de [14], mais de l'adresse mail suivante "[Courriel 9]" tandis que Me [V] a préalablement toujours communiqué avec les époux [Z] via l'adresse mail "[Courriel 11] ".

Ainsi, il est manifeste que les époux [Z] ont été victimes d'un courriel frauduleux les invitant à procéder au virement de la somme attendue dans le cadre de leur acquisition vers un RIB différent de celui de l'étude notariale.

Toutefois, les pièces transmises par ces derniers à qui incombe la charge de la preuve ne permettent pas d'établir l'origine du piratage informatique et notamment la boîte affectée. Le fait qu'un escroc ait tout intérêt à pirater la messagerie d'un notaire comme le soutiennent les époux [Z] ne constitue pas à lui-seul un élément suffisant pour rapporter la preuve que, dans le cas précis de ce litige, la messagerie de [14] a été effectivement piratée.

De même, le fait que l'office n'ait pas fourni le résultat de l'enquête de sécurité diligentée par son assureur est insuffisant à prouver l'origine du piratage informatique, ce d'autant qu'il ressort des échanges de courriels que la transmission de ce rapport relève de l'assureur de l'office notarial, la société [13], et non de ce dernier. De plus, les époux [Z] ne communiquent pas, quant à eux, les éléments qu'ils ont fournis à l'analyste cybersécurité de la société [12] permettant de vérifier que le piratage n'a pas été effectué depuis leur boîte mail, ainsi qu'ils y étaient invités par cet analyste dans un courriel du 20 janvier 2022, de sorte qu'il n'est pas permis d'exclure cette hypothèse en l'espèce.

Certes, il résulte d'un post du Conseil supérieur du notariat sur Linkedin de 2021, et d' articles du 2 février 2021 intitulé " Cyberattaques contre les sites des notaires : appel à la vigilance " publié sur le site internet www.village-notaires-patrimoine.com, et du 16 octobre 2021 intitulé " Cette escroquerie aux faux e-mails de notaires peut vous coûter des milliers d'euros " publié sur le site internet www.journaldugeek.com que le phénomène des escroqueries aux RIB frauduleux d'offices notariaux est antérieur aux faits objet du présent litige.

Toutefois, si les deux premiers documents évoquent une recrudescence du phénomène, il y a lieu de constater qu'ils font référence à une manœuvre particulière, consistant en l'utilisation de courriels frauduleux informant leurs destinataires de l'existence d'une assurance-vie dont ils seraient bénéficiaires. Seul le troisième document, en date du 16 octobre 2021 et émanant du site internet www.journaldugeek.com, relate une manœuvre similaire à celle subie par les époux [Z]. Or il y est notamment mentionné qu' "une vague de faux e-mails de notaires a commencé à faire des ravages chez plusieurs acheteurs de biens immobiliers ". Ainsi, il apparaît que l'escroquerie consistant en la substitution de RIB frauduleux aux RIB des offices notariaux était émergente à l'automne 2021, soit de façon relativement concomitante aux faits de la présente espèce.

S'il est relaté dans cet article que le Conseil supérieur du notariat a confirmé que des messageries de notaires avaient été piratées au cours de l'été 2021, il n'y est pas précisé un lien avec le type d'escroquerie dénoncé, ni d'alerte particulière adressée à la profession quant à ce type de manœuvre.

Ces éléments n'établissent pas que le Conseil supérieur des notaires avait particulièrement alerté la profession à ce sujet, ni n'évoque l'envoi d'un message d'alerte aux clients relatifs aux risques de fraudes. Les seules préconisations adressées aux notaires établies par l'article du site internet www.village-notaires-patrimoine.com concernent la sécurisation de leur système informatique. Or, il n'est pas établi, dans la présente espèce, que l'escroquerie dont ont été victimes les époux [Z] a trouvé son origine dans le piratage du système informatique de [14]. Les recommandations de l'informaticien de la société [12], apportées à l'étude a posteriori des faits par courriel du 11 janvier 2022, concernent également la sécurisation du système informatique par mesures de précaution.

Ainsi, il n'est pas établi de faute de [14] quant à un défaut d'alerte des époux [Z] face aux risques de fraude.

Par ailleurs, il est également relevé que le courriel frauduleux reçu par les époux [Z] s'inscrit dans le cadre d'échanges avec l'étude notariale. En effet, ce courriel a été reçu à 14h29 à la suite d'un précédent courriel émanant de l'office notarial du même jour à 11h10 dans lequel il était transmis le décompte des sommes dues et le RIB de l'étude. Il contenait l'ensemble des identifiants de l'étude figurant dans les échanges préalables, à l'exception de l'adresse courriel de l'expéditeur, et l'objet du courriel était identique à celui reçu dans la matinée. De plus, son contenu, se référant précisément au précédent courriel, semble l'inscrire dans la continuité des échanges avec l'étude. Il convient de relever que l'ensemble de ces circonstances a pu induire les époux [Z] en erreur.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les époux [Z] ont eu de nombreux échanges de courriels avec Me [V] préalablement à la réception du courriel litigieux. Les courriels en provenance de l'étude ont toujours été envoyés depuis l'adresse mail "[Courriel 11]", ce depuis le premier courriel en date du 3 novembre 2021, de sorte que la réception d'un mail provenant d'une adresse différente, en l'espèce "[Courriel 9] ", aurait dû alerter les demandeurs.

De plus, l'étude notariale avait précédemment transmis à deux reprises son RIB, par courriels des 22 novembre 2021 et 31 décembre 2021. Surtout, les époux [Z], à la suite de la transmission du RIB le 22 novembre 2021, avaient effectué un premier virement au bénéfice de l'étude notarial d'un montant de 250 euros comme en atteste leur courriel de cette date. Dès lors, l'envoi d'un nouveau RIB, présentant l'identité de Me [V] mal orthographiée tant dans son contenu qu'au stade de l'appellation du fichier transmis en pièce jointe, aurait dû les alerter et les pousser à contacter l'office notarial aux fins de vérification.

En procédant à un virement d'un montant de 36 750 euros dans un tel contexte sans procéder à une quelconque vérification préalable, les époux [Z] ont commis une négligence fautive.

Il ne peut être reproché à l'office notarial de n'avoir pas vérifié les coordonnées bancaires du destinataire du virement dont justification de l'ordre lui a été transmis le 7 janvier 2021, alors même qu'il avait transmis les coordonnées exactes de son compte bancaire, à deux reprises, et qu'il n'avait pas connaissance de la réception par les époux [Z] d'un nouveau RIB frauduleux. Au surplus, l'étude ne peut être tenue responsable des ordres de virement passés par ses clients auprès de leur banque.

Enfin, le délai de vérification de réception des fonds de 4 jours n'apparaît pas déraisonnable, notamment en ce qu'il comprend un weekend de deux jours et un lundi, soit le jour de fermeture des banques.

Ainsi, il n'est pas établi que [14] a commis une faute professionnelle susceptible d'engager sa responsabilité.

En conséquence, les époux [Z] seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs préjudices financier et moral.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, les époux [Z], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [14] les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Les époux [Z] seront en conséquence in solidum à lui verser 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [T] [Z] et Mme [F] [H] épouse [Z] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;

Déboute M. [T] [Z] et Mme [F] [H] épouse [Z] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Condamne M. [T] [Z] et Mme [F] [H] épouse [Z] aux dépens de la présente instance ;

Déboute M. [T] [Z] et Mme [F] [H] épouse [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [T] [Z] et Mme [F] [H] épouse [Z] à verser la somme de 1 200 euros à la SELARL [14] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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