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TJ 35288, 27 mai 2025, RG 25/00161


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00161
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre civil 2
Type
other
Id
6836198a1211936937a23b76

Texte de la décision

12,565 caractères

N° 25/00038

JUGEMENT DU 27 MAI 2025


N° RG 25/00161 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DTJF

[C] [U]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;

DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025

Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 27 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;


DEMANDERESSE :

Madame [C] [U]
née le 13 Avril 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante


Mme [C] [U] est titulaire d'un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la S.A. Société Générale.

Elle détenait en outre auprès de cet établissement un crédit renouvelable Alterna (n° de contrat 4039-733772-2).

Le 21 avril 2020, la somme de 8500 euros a été virée du compte Alterna sur son compte courant.

Les 21 et 22 avril 2020, deux nouveaux noms ont été ajoutés à la liste des bénéficiaires tiers de virement.

Le 22 avril 2020, l’un de ces deux nouveaux bénéficiaires dénommé [K] [R] a obtenu l'exécution d'un ordre de virement d'un montant de 4000 €.

Mme [C] [U] a contesté cette opération auprès de son agence bancaire le 23 avril 2020 et déposé plainte le 29 avril 2020 auprès du commissariat de police de [Localité 6] pour escroquerie, plainte ultérieurement classée sans suite pour auteur inconnu.

La S.A. Société Générale a remboursé à Mme [C] [U] la somme de 1785 € mais, estimant que Mme [C] [U] avait divulgué des données personnelles, a refusé de lui régler le solde réclamé malgré les demandes amiables formées par la cliente.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Mme [C] [U] a alors fait assigner la S.A. Société Générale devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 2214,70 euros en remboursement de la somme détournée frauduleusement sur son compte,
- 2053,92 euros au titre des pénalités prévues par les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier en l’absence de remboursement immédiat,

- 1620 euros au titre des commissions indûment versées,
- 500 euros au titre de son préjudice moral.

Mme [C] [U] sollicite en outre la condamnation de l’établissement bancaire aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Mme [C] [U] se prévaut des dispositions des articles L. 133-4 et suivants, L133-18 et suivants du code monétaire et financier ainsi que des dispositions 1217 à 1231-1 du code civil. Elle conteste l’affirmation de la banque selon laquelle elle aurait divulgué des données personnelles ayant permis les opérations litigieuses et rappelle qu’il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve d’un agissement frauduleux ou d’une négligence grave de sa part.

À l’audience du 18 mars 2025, Mme [C] [U] représentée par son conseil s’en réfère aux termes de son assignation.

Bien que régulièrement citée à sa personne morale, la S.A. Société Générale n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- concernant le remboursement de la somme frauduleusement débitée

Aux termes de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

En l’espèce, la S.A. Société Générale non comparante n’apporte par définition aucun élément de nature à établir une fraude ou une négligence grave de sa cliente et ne conteste pas davantage que Mme [C] [U] ait été victime d’agissements délictueux de la part d’un tiers. Ainsi, si dans le cadre des courriers de réponse apportées aux réclamations pré-contentieuses de Mme [C] [U], l’établissement affirme que Mme [C] [U] a été conduite à divulguer des données personnelles, il n’est joint aucun élément à ces courriers (notamment impressions d’écran relatives à l’autorisation par la cliente des opérations litigieuses, à l’utilisation de code secret etc...) de nature à démontrer cette affirmation.

En outre, s’il ressort des pièces produites que les opérations font suite à l’inscription de Mme [C] [U] sur un site qu’elle croyait faussement être Paypal , le simple fait de renseigner ses coordonnées bancaires sur un site de service de paiement en ligne via internet ne saurait constituer une telle négligence et ce, d’autant plus que Mme [C] [U] a immédiatement signalé les opérations litigieuses à son conseiller (notamment dans le délai prévu par les dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier).

Dès lors, il y a lieu de condamner la S.A. Société Générale à rembourser à Mme [C] [U] le débit non autorisé par elle, à hauteur de 2214,70 € compte tenu du remboursement partiel effectué par l’établissement le 4 août 2020.

- concernant les pénalités dues en cas de non-remboursement immédiat

Aux termes des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Il convient de rappeler que la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que l'article L. 133 -18 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°22-1158 du 16 août 2022 s'applique en l'espèce.

C’est donc à bon droit que Mme [C] [U] sollicite la somme de 2053,92 euros et il sera fait droit à sa demande en intégralité.

- concernant le remboursement des paiements effectués en remboursement du crédit renouvelable

Concernant la demande de remboursement des commissions versées sur le compte Alterna, il s’avère que ces montants sont en réalité des mensualités et ont été réglés en remboursement de la somme déplacée initialement depuis ce crédit renouvelable puis versée au tiers dénommé [K] [R]. Initialement, la somme de 4000 euros n’était pas utilisée par Mme [C] [U] et ne lui appartenait pas. Elle a remboursé le capital utilisé sur le crédit renouvelable par des versements à hauteur de 3929,84 euros (1620 euros + 2309,84 euros versés le 20 février 2021) et le remboursement de la somme de 4000 euros au titre du virement litigieux vient dédommager ces versements. Il ne saurait être fait droit à cette demande en ce que cela conduirait à indemniser deux fois le même montant frauduleusement débité.

- concernant la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Mme [C] [U] ne précise pas de manière explicite le fondement de cette demande mais vise dans son assignation les articles 1217 à 1231-1 du code civil. Or, les dispositions de l'article 1231-1 du code civil relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont pas applicables en présence d'un régime de responsabilité exclusif.

Il résulte en effet de l'arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21) de la Cour de justice de l'Union européenne ayant interprété les articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60 paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

En conséquence, compte tenu de ce principe de non cumul des régimes de responsabilités, la demande en dommages et intérêts formée par Mme [C] [U] sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, doit être rejetée.

- concernant les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la S.A. Société Générale, partie perdante, doit supporter les dépens. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [U] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

CONDAMNE la S.A. Société Générale à payer à Mme [C] [U] les sommes suivantes :

- 2214,70 euros en remboursement de la somme détournée frauduleusement sur son compte,
- 2053,92 euros au titre des pénalités prévues par les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier en l’absence de remboursement immédiat,

- 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SA Société Générale aux entiers dépens.

REJETTE le surplus des demandes,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier, Le Juge,

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