TJ 42218, 23 mai 2025, RG 24/01981
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Texte de la décision
N° de Minute : 25/
N° RG 24/01981 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGDU
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de [M] CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
la SELARL BASSET-[Localité 6]-HANGEL a déposé son dossier de plaidoirie au greffe. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8], [Localité 9] (CAMBODGE)
de nationalité Cambodgienne
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n°2024-001376 du 29 mars 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDERESSE
Madame [F] [D] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (CAMBODGE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [H] [Y] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[H] [Y] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8], [Localité 9] (Cambodge) ;
et
[F] [D] [V] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (Cambodge);
Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (42) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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