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TJ 42218, 27 mai 2025, RG 23/03350


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Date
27/05/2025
Numéro
23/03350
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
68361a011211936937a23de7

Texte de la décision

6,469 caractères

N° de Minute :

N° RG 23/03350 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4QU

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 MAI 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 11 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

DEMANDERESSE

Madame [D] [E] [V] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] (ARDECHE)
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003275 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marwane NADIM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005661 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [D] [E] [V] [R] ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [D] [E] [V] [R], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] (ARDECHE),

et de

Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (LOIRE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier de l’État civil de la mairie d'[Localité 6] (LOIRE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

REPORTE les effets du divorce au 24 juillet 2023 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DIT que Madame [D] [E] [V] [R] et Monsieur [P] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
*s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
*permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D] [E] [V] [R] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [C] exerce son droit de visite et d'hébergement et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

*les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,

*et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) avec un fractionnement par quart des vacances d'été (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires),

*étant précisé que les enfants seront systématiquement chez leur mère le 25 décembre de 10h00 à 19h00,

à charge pour le père mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que les enfants seront chez leur père le jour de la fête des père et chez leur mère le jour de la fête des mères ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DISPENSE Monsieur [P] [C] du versement d'une contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT que le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.

En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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