TJ 42218, 27 mai 2025, RG 24/03229
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 24/03229 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHT3
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 11 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah THEILLIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sofia BAIK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [W] [X] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [X], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (LOIRE),
et de
Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (LOIRE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 6] (LOIRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 16 août 2021 ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage le cas échéant devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [W] [X] le véhicule Citroën C3 ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [V] [E] le véhicule Peugeot 207 ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [W] [X] le droit au bail sur l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal ;
REJETTE la demande de Madame [W] [X] relative à l'attribution du crédit ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est sollicitée ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé du divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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