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TJ 80021, 26 mai 2025, RG 24/00349


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Date
26/05/2025
Numéro
24/00349
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68361b2d1211936937a2425f

Texte de la décision

10,399 caractères

DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


[M] [U]

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 24/00349
N°Portalis DB26-W-B7I-IBZ3

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. [D] [I], assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 31 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [M] [U]
3 rue de La Fontaine
80200 ATHIES
Comparant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [C] [T]
Munie d’un pouvoir en date du 19/02/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[M] [U], né en 1977, agent de production au sein de la société AIRBUS ATLANTIC, a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie le 13 octobre 2021 en conséquence d’une amputation traumatique de l’avant-bras gauche chez un droitier.

Suivant décision du 4 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme lui a attribué une pension d’invalidité de première catégorie, motif pris d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Cette pension a pris effet au 1er avril 2024.

Saisie de la contestation formée par l’assuré social quant à la catégorie d’invalidité ainsi retenue, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le9 juillet 2024 la décision de la caisse.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 septembre 2024, [M] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de classement en deuxième catégorie d’invalidité.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 26 mai 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

[M] [U] a été autorisé à produire en délibéré les documents médicaux émanant du service de la médecine du travail.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[M] [U], comparaissant en personne, maintient sa demande de classement en deuxième catégorie d’invalidité.
Il expose pour l’essentiel travailler comme ouvrier dans l’aéronautique ; ne plus être en capacité d’occuper son précédent emploi ; avoir été reclassé à un autre poste qu’il occupe à mi-temps ; et subir une perte financière de l’ordre de 20 % de son ancienne rémunération, notamment au regard de la perte de la prime d’équipe.

La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 14 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer le classement du demandeur en première catégorie d’invalidité et de débouter l’intéressé de l’ensemble de ses prétentions.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la CPAM de la Somme pour l’exposé de ses moyens.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées [en l’occurrence, les deux tiers] sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale précise que l'état d'invalidité est apprécié par le médecin-conseil en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale prévoit que, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Il résulte des textes susvisés que l’invalidité susceptible d’ouvrir droit à pension n’est pas l’incapacité physique en elle-même, ni l’incapacité appréciée par rapport à une profession déterminée, mais une invalidité déterminée au regard de différents facteurs précis, rendant impossible le fait de se procurer, dans le cadre de l’exercice d’une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi que l’assuré social occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité.

Il convient enfin de souligner que la pension d’invalidité peut se cumuler avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH), à condition toutefois que le montant de cette pension soit inférieur à celui de l’AAH.

Il résulte en l’espèce du rapport détaillé rédigé par la CMRA que l’amputation post-traumatique de l’avant-bras gauche, chez un droitier, a entraîné la nécessité de recourir à une prothèse amovible. Cette dernière présente encore des difficultés d’adaptation contraignant l’assuré social à la retirer au bout de quelques heures. Sont évoquées des douleurs de membre fantôme à gauche, traitées par antalgiques simples - ainsi que des douleurs du bras droit sur sollicitation. L’assuré social conduit et parvient à gérer son quotidien. La CMRA estime qu’au regard de l’âge de l’assuré social et des possibilités de reconversion, le classement en première catégorie d’invalidité est justifié.

Dans le cadre d’une note en délibéré, [M] [U] indique - sans en justifier - s’être vu refuser le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), continuer à travailler et percevoir une rémunération supérieure au plafond de l’AAH. Il produit les pièces complémentaires suivantes :

- certificat établi le 9 juillet 2022 par le docteur [B], dont il résulte qu’il est en l’attente de rééducation et d’une prothèse myoélectrique, et qu’il rencontre des difficultés à travailler de la main droite ;

- l’avis d’aptitude rédigé le 2 juillet 2024 par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise;

- l’avenant au contrat de travail en date du 11 septembre 2024, qui met en place un temps partiel pour raison médicale, et plus précisément un mi-temps de 50 % au poste d’assembleur structure avion, moyennant un salaire mensuel brut de 1 247,42 euros. Cet avenant est renouvelable chaque année par tacite reconduction ;

- une lettre de mission en date du 22 janvier 2025, proposant à [M] [U] d’assumer la mission d’impression de films de protection et impressions 3D pour le secteur XWB du 22 janvier au 31 décembre 2025, sans incidence sur son emploi d’assembleur structure avion ni sur sa classification.

Il résulte de manière suffisamment probante des éléments susvisés que [M] [U] ne relève pas de la deuxième catégorie d’invalidité, laquelle regroupe en effet les invalides se trouvant dans l’incapacité absolue d’exercer une profession quelconque. Dès lors, une mesure d’instruction n’apparaît ni nécessaire ni utile à la solution du litige.

Le demandeur n’établit pas la réalité d’une perte financière par rapport à ses revenus antérieurs, compte tenu de la perception d’un salaire mensuel brut de 1 247,42 euros et d’une pension d’invalidité d’un montant théorique de 12 689,72 / 12 = 1 057,47 euros. En tout état de cause, à la supposer établie, une telle perte financière ne serait pas à elle seule de nature à entraîner un classement en seconde catégorie d’invalidité, l’assuré social étant en effet en capacité de travailler à mi-temps.

Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de rejeter la demande.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Décision du 26/05/2025 RG 24/00349

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [M] [U] supportera les éventuels dépens de l’instance.

Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,

Rejette la demande de [M] [U] tendant au bénéfice d’un classement en deuxième catégorie d’invalidité,

Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [M] [U],

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Le greffier, Le président,

David Créquit Emeric Velliet Dhotel

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