Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 80021, 26 mai 2025, RG 24/00452


Vérifier : TJ 80021, 26 mai 2025, RG 24/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
24/00452
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68361b2d1211936937a24263

Texte de la décision

14,281 caractères

DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


S.A.S. RIVERY EXPLOITATION

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 24/00452
N° Portalis DB26-W-B7I-IEEZ
EVD/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 31 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. RIVERY EXPLOITATION
Avenue de la Défense Passive
80136 RIVERY
Représentant : Maître Hervé ROY de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX

Représentée par Mme [M] [R], munie d’un pouvoir du 19/02/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[G] [K], préparateur de commandes au sein de la société RIVERY EXPLOITATION, a été victime le 10 mai 2022 d'un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d'accident du travail établie le jour même par l'employeur décrit en substance comme suit : le salarié a ressenti une douleur dorsale en portant un carton d'œufs pour le réapprovisionnement.

Un certificat médical initial établi le 11 mai 2022 a constaté une « lombosciatique droite suite à un effort de soulèvement ». Il a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 mai 2022.

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation des risques professionnels, ce dont elle a informé l'employeur par lettre du 1er juin 2022. Cette décision n'a pas été contestée.

A ce titre, [G] [K] a bénéficié de soins et arrêts de travail indemnisés du 11 mai 2022 au 31 janvier 2023. Il n'est pas fait état d'une guérison ou d'une consolidation.

Après avoir pris connaissance des 266 jours d'arrêt de travail imputés au compte employeur, la société RIVERY EXPLOITATION a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la contestation de l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié. La commission a rejeté le recours lors de sa séance du 9 septembre 2024.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 novembre 2024, la société RIVERY EXPLOITATION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation de l'imputation des arrêts et soins prescrits à [G] [K] en prolongement de l'accident du travail du 10 mai 2022 et de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction.

L'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 31 mars 2025, à l'issue de laquelle le président a indiqué qu'elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mai 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société RIVERY EXPLOITATION, représentée par son conseil, développe sa requête introductive d'instance valant conclusions, aux termes de laquelle elle demande au tribunal de constater que les soins et arrêts de travail prescrits à [G] [K] sont disproportionnés au regard de la lésion constatée. Subsidiairement, elle sollicite une mesure d'instruction aux fins de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du 10 mai 2022.

La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 27 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l'ensemble des prétentions de la demanderesse, en ce compris la mesure d'expertise ; de dire opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l'accident du travail dont a été victime [G] [K] le 10 mai 2022, et de condamner la demanderesse au versement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et ce même en l'absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident. En d'autres termes, il lui appartient de démontrer qu'une autre cause, unique, est à l'origine des arrêts de travail et de soins. Tel n'est pas le cas lorsque l'accident du travail a pour conséquence l'évolution ou l'aggravation d'un état antérieur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l'accident du travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n°10-21.919).

Il en résulte qu'il n'appartient pas à la CPAM de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien fondé de l'indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l'accident.

Chargé de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, le juge peut ordonner une mesure d'expertise (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-27.172). Si la juridiction peut, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner toute mesure d'instruction, l'article 146 du code de procédure civile lui interdit cependant de suppléer par ce moyen la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Il appartient dès lors à l'employeur qui entend combattre la présomption susvisée de produire des éléments concrets permettant de susciter à tout le moins un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

A ce titre, la longueur inhabituelle de l'arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l'accident du travail.

Enfin, il résulte de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier ses constations et ses conclusions motivées. Cet avis est transmis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport est transmis au service médical compétent et, à la demande de l'employeur, au médecin mandaté par ce dernier lorsque celui-ci est à l'origine du recours.

Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que [G] [K], préparateur de commandes au sein de la société RIVERY EXPLOITATION, a été victime le 10 mai 2022 d'un accident du travail ayant entraîné des lésions physiques (en l'occurrence, une lombosciatique droite) suite à un effort de soulèvement. Il a bénéficié d'arrêts de travail et de soins indemnisés au titre de la législation sur les risques professionnels du 11 mai 2022 au 31 janvier 2023. Les parties ne font état ni d'une guérison ni d'une consolidation.

Si le rapport détaillé rédigé par la CMRA ne peut être produit aux débats, compte tenu du secret médical qui s'y applique, le docteur [H] [O], médecin consultant désigné par l'employeur, en a toutefois pris connaissance. Aux termes de ses observations écrites rédigées le 12 novembre 2024, le praticien expose que ne lui a été communiqué aucun examen radiologique permettant d'identifier une éventuelle lésion d'origine accidentelle ; que le rapport de prestation initial du médecin-conseil indique que l'assuré social n'a pas été examiné par le service médical ; et que, si la CMRA fait état d'une prise en charge chirurgicale lombaire intervenue en octobre 2022, aucun élément ne permet de considérer que cette intervention était justifiée au titre de l'accident du travail, en l'absence de mise en évidence d'une lésion anatomique d'origine accidentelle.

Il convient toutefois de relever que :

- dans son rapport de prestation, connu au travers des observations du docteur [O], le médecin-conseil souligne la continuité des arrêts de travail prescrits entre le 11 mai 2022 et le 31 janvier 2023 pour des lésions reconnues imputables à l'accident du travail ;

- le 9 novembre 2022, le médecin-conseil a considéré à l'occasion d'un contrôle que l'arrêt de travail était justifié à cette date ;

- les certificats de prolongation d'arrêt de travail, versés aux débats par la CPAM de la Somme, mettent en évidence une volumineuse hernie discale objectivée par scanner (31 mai 2022) ; la persistance de lombalgies basses invalidantes (29 juin 2022) ; une lombosciatique sur hernie discale (15 juillet 2022) ; une chirurgie lombaire (15 octobre 2022) et une lombosciatique opérée avec hospitalisation à la semaine en rééducation (4 février 2023).

Il résulte de la convergence des constatations médicales susvisées, appuyée par l'avis ultérieur de la CMRA composée d'un médecin-conseil et d'un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, que les soins et les prolongations successives d'arrêt de travail prescrits au salarié sont en lien avec l'accident du travail, lequel avait entraîné une douleur dorsale et avait été suivi de la constatation médicale d'une lombosciatique droite cohérente avec les circonstances de l'accident, en l'occurrence un effort de soulèvement.

Au-delà des considérations générales de son médecin consultant, qui n'évoque pas les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, la société RIVERY EXPLOITATION ne démontre pas que les arrêts et les soins prescrits à [G] [K] auraient une cause totalement étrangère à l'accident. De simples doutes, comme le fait d'être en désaccord avec une appréciation médicale ne sauraient permettre d'ordonner une mesure d'instruction.

Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de la société RIVERY EXPLOITATION tendant à lui voir déclarer inopposable les arrêts de travail et soins prescrits à [G] [K], ainsi que la demande de mise en œuvre d'une instruction, laquelle se heurte aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.

Partant, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de la Somme.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante au sens où l'entend ce texte, la société RIVERY EXPLOITATION supportera les éventuels dépens de l'instance.

L'article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l'espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, l'équité conduit à allouer sur ce fondement à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros que la société RIVERY EXPLOITATION sera condamnée à lui verser.

Au regard de la solution retenue, il n'y a pas lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,

Rejette la demande de la société RIVERY EXPLOITATION tendant à lui voir déclarer inopposable les arrêts de travail et les soins prescrits à [G] [K] du 11 mai 2022 au 31 janvier 2023 en prolongement de l'accident du travail survenu le 10 mai 2022,

Rejette la demande de mesure d'instruction,

Déclare opposable à la société RIVERY EXPLOITATION l'ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié [G] [K] en prolongement de l'accident du travail susvisé,

Décision du 26/05/2025 RG 24/00452

Laisse les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société RIVERY EXPLOITATION,

Alloue à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros et condamne la société RIVERY EXPLOITATION à lui verser cette somme,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.