TJ 80021, 26 mai 2025, RG 24/00237
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Texte de la décision
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
POLE SOCIAL
S.A.S. RANDSTAD
C/
CPAM DE LA SOMME
N° RG 24/00237
N°Portalis DB26-W-B7I-H7F5
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 31 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. RANDSTAD
Service AT/MP
62 - 64 Cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 8
Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Emilie RICARD
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [T] [C]
Munie d’un pouvoir en date d19/02/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[S] [R], salariée de la société RANDSTAD mise à la disposition de la société BOURGEOIS en qualité d’agent de fabrication, a été victime le 2 janvier 2023 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur résume en substance comme suit : en descendant de l’échelle de meunier qu’elle venait d’utiliser pour monter un cantre [partie de l’ourdissoir où sont enfilées les bobines] sur la plate-forme, la salariée a raté l’avant-dernière marche et son genou gauche a heurté l’échelle.
Un certificat médical initial établi le lendemain de l’accident a fait état d’une entorse du genou gauche, avec arrêt de travail jusqu’au 18 janvier 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 18 janvier 2023. Cette décision n’a pas été contestée.
[S] [R] a bénéficié de plusieurs prolongations d’arrêts de travail ; son état de santé n’aurait pas fait à ce jour l’objet d’une guérison ou d’une consolidation.
Saisie de la contestation par l’employeur de l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté le recours en séance du 23 avril 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 juin 2024, la société RANDSTAD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’imputation des arrêts et soins prescrits à [S] [R] en prolongement de l’accident du travail du 2 janvier 2023.
Initialement appelée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 31 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mai 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société RANDSTAD, représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail qui ne sont pas en relation avec l’accident du travail, et d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction aux fins de déterminer les lésions et arrêts directement et uniquement imputables à l’accident du travail, et de fixer la date de consolidation.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 13 février 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, de dire opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l’accident du travail du 2 janvier 2023, et de lui allouer une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause, unique, est à l’origine des arrêts de travail et des soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n°10-21.919).
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soins avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
Chargé de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, le juge peut ordonner une mesure d’expertise (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-27.172). Si la juridiction peut, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner toute mesure d'instruction, l'article 146 du code de procédure civile fait cependant obstacle à ce qu’une telle mesure soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Il appartient dès lors à l’employeur qui entend combattre la présomption susvisée de produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail.
Enfin, il résulte de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Cet avis est transmis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport est transmis au service médical compétent et, à la demande de l'employeur, au médecin mandaté par ce dernier lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que [S] [R], salariée de la société RANDSTAD mise à la disposition de la société BOURGEOIS en qualité d’agent de fabrication, a été victime le 2 janvier 2023 d’un accident du travail ayant initialement occasionné une entorse du genou gauche.
Au soutien de sa demande, la société RANDSTAD s’appuie sur les observations écrites rédigées le 18 mars 2024 par son praticien consultant, le docteur [B] [P]. Ce praticien estime qu’en l’état des seules pièces communiquées et en l’absence de description d’entorse grave, de lésion du pivot central et de lésion traumatique méniscale, la lésion initiale s’analyse en une entorse bénigne du genou ne pouvant nécessiter plus de 90 jours d’arrêt de travail.
Pour autant, la CPAM de la Somme produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail. Si la majeure partie d’entre eux sont muets quant à la pathologie et aux soins, puisqu’il s’agit des nouveaux modèles de gestion des avis d’arrêt de travail AT/MP qui n’évoquent plus ces données, le certificat médical de prolongation en date du 17 mai 2023 fait cependant état d’un traumatisme du genou gauche ainsi que d’une thérapie de rééducation. Par ailleurs, le médecin consultant mandaté par l’employeur relève dans ses observations écrites que le dossier de la patiente a été étudié mi-mai 2023 par le médecin conseil et que, indépendamment des soins alors en cours, une consultation en chirurgie était programmée.
En outre, l’employeur ne produit pas de critique médicale de l’avis rendu par les praticiens ayant composé la CMRA ; il n’allègue incidemment pas avoir demandé à cette commission d’adresser son rapport détaillé au médecin consultant mandaté par ses soins, faculté permise par les dispositions de l’article R.142-8-5 susvisé du code de la sécurité sociale. Il ne saurait dès lors se prévaloir de l’absence de pièces médicales suffisantes pour apprécier l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident survenu le 2 janvier 2023 à [S] [R].
La société RANDSTAD ne combat donc pas utilement la présomption d’imputabilité résultant des certificats de prolongation d’arrêt de travail, lesquels font incidemment apparaître une possible intervention chirurgicale et en tout état de cause la nécessité d’une rééducation, tous soins qui ne seraient pas nécessaires dans l’hypothèse d’une entorse bénigne du genou.
Décision du 26/05/2025 RG 24/00237
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de la société RANDSTAD tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à [S] [R], ainsi que la demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, laquelle se heurte aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile compte tenu des observations qui précèdent.
Partant, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de la Somme.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société RANDSTAD supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros que la société RANDSTAD sera condamnée à lui verser.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette la demande principale de la société RANDSTAD, Rejette la demande de mesure d’instruction, Déclare opposable à la société RANDSTAD l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié [S] [R] en prolongement de l’accident du travail survenu le 2 janvier 2023, Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société RANDSTAD, Alloue à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros et condamne la société RANDSTAD à lui verser cette somme, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, Le président, David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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